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28/01/1976 | FRANCE | N°98927

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 28 janvier 1976, 98927


Vu la requete presentee par le sieur claude dodier, demeurant ... a cheval, a marnes-la-coquette hauts-de-seine , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 mars 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 27 novembre 1974, par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en degrevement de la taxe locale d'equipement qui a ete mise a sa charge le 11 septembre 1969 par le bureau des impots enregistrement de sevres hauts-de-seine ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decr

et du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux t...

Vu la requete presentee par le sieur claude dodier, demeurant ... a cheval, a marnes-la-coquette hauts-de-seine , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 26 mars 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 27 novembre 1974, par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en degrevement de la taxe locale d'equipement qui a ete mise a sa charge le 11 septembre 1969 par le bureau des impots enregistrement de sevres hauts-de-seine ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1931-1 du code general des impots "le redevable qui entend contester la creance du tresor... doit adresser une reclamation au directeur departemental..."; qu'en vertu de l'article 1932-1 les reclamations sont recevables jusqu'au 31 decembre de l'annee suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'enfin, l'article 1939-1 prevoit que "les decisions rendues par le directeur et qui ne donnent pas entiere satisfaction aux interesses peuvent etre attaquees devant le tribunal administratif dans le delai de deux mois a partir du jour de la reception de l'avis portant notification de la decision"; que, par ces dispositions, le legislateur a entendu accorder aux redevables le droit de reclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis, jusqu'a l'expiration du delai imparti par l'article 1932-1, qu'en consequence, aucune irrecevabilite, tiree de ce qu'une reclamation anterieure, dirigee contre la meme imposition, aurait deja ete rejetee par le directeur, ne peut etre opposee, ni a une nouvelle reclamation formee dans le delai prevu a l'article 1932-1, ni au recours forme contre la decision qui a rejete cette derniere reclamation, laquelle ne peut etre regardee comme confirmative du rejet d'une reclamation precedente;
Considerant que le sieur dodier, assujetti a la taxe locale d'equipement par la voie d'un avis de mise en recouvrement en date du 11 septembre 1969, disposait, pour contester cette imposition, d'un delai qui expirait le 31 decembre 1970 ; qu'il a presente une premiere reclamation au directeur le 7 novembre 1969 ; qu'il a beneficie d'un degrevement partiel par une decision du 25 juin 1970 ; qu'il a, le 12 septembre 1970, formule une nouvelle reclamation ; que cette reclamation a ete rejetee par une decision du 11 fevrier 1971, notifiee le 26 du meme mois ; que, dans le delai de deux mois prevu a l'article 1939-1 precite du code general des impots, le sieur dodier a saisi le tribunal administratif de paris; que, par suite, c'est a tort que le tribunal administratif de paris a, par le jugement attaque, en date du 27 novembre 1974, rejete la demande du sieur dodier comme tardive ; que, des lors, ce jugement doit etre annule ;
Considerant qu'il y a lieu de renvoyer le sieur dodier devant le tribunal administratif de paris pour y etre statue ce qu'il appartiendra sur sa demande ;
Decide : Article 1er. - le jugement susvise, en date du 27 novembre 1974 du tribunal administratif de paris est annule. Article 2. - le sieur dodier est renvoye devant le tribunal administratif de paris pour y etre statue ce qu'il appartiendra sur sa demande. Article 3. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'equipement.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98927
Date de la décision : 28/01/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Délai de réclamation en matière de taxe locale d'équipement.

19-02-02-02, 19-02-03-02, 19-03-05-05 Application des articles 1931-1 et 1932-1 du C.G.I. et de la jurisprudence issue de l'arrêt de section n° 87076 du 12 juillet 1974 [Lebon p. 424] aux contestations en matière de taxe locale d'équipement. Le point de départ du délai de réclamation est, en l'espèce, constitué par la notification d'un avis de mise en recouvrement par lequel le contribuable a été assujetti à la T.L.E..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS - Point de départ du délai - Cas de réclamations successives - Contestation de la taxe locale d'équipement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] ?Procédure contentieuse - Délais de réclamation.


Références :

CGI 1931-1 CGI 1932-1 CGI 1939-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1976, n° 98927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98927.19760128
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