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30/01/1976 | FRANCE | N°96173

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 30 janvier 1976, 96173


Requete du sieur x tendant a l'annulation du jugement du 13 juin 1974, du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en reduction des cotisations a l'i.r.p.p. auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1965 a 1967 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne les impositions etablies au titre des annees 1965 et 1966 : - considerant qu'aux termes de l'article 1932-1 du code general des impots, "les reclamations sont recevables jusqu'au 31 decembre de l'annee suivant celle : - soit de la mise en reco

uvrement du role ; - soit de la realisation de l'e...

Requete du sieur x tendant a l'annulation du jugement du 13 juin 1974, du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en reduction des cotisations a l'i.r.p.p. auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1965 a 1967 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne les impositions etablies au titre des annees 1965 et 1966 : - considerant qu'aux termes de l'article 1932-1 du code general des impots, "les reclamations sont recevables jusqu'au 31 decembre de l'annee suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du role ; - soit de la realisation de l'evenement qui motive la reclamation" ; Cons., d'une part, qu'il est constant que les cotisations a l'impot sur le revenu des personnes physiques assignees au requerant au titre des annees 1965 et 1966 ont ete mises en recouvrement respectivement en 1966 et en 1967 ; qu'ainsi la reclamation adressee au directeur departemental des impots le 29 decembre 1969 etait tardive au regard du premier delai de reclamation prevu a l'article 1932-1 precite ; Cons., d'autre part, qu'en ce qui concerne les contribuables qui, tels le requerant ont ete avertis des impositions mises a leur charge par voie de role, seuls doivent etre regardes comme constituant le point de depart du second delai prevu a l'article 1932-1 les "evenements" de nature a exercer une influence sur le bien-fonde de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que tel n'est pas le cas des decisions juridictionnelles invoquees par le sieur x, qui sont relatives l'une a la situation de l'interesse en matiere de securite sociale, l'autre a la situation de l'hopital ou il exerce les fonctions en matiere de versement forfaitaire sur les salaires, et qui par consequent, alors meme qu'elles seraient passees en force de chose jugee, sont sans influence sur la qualification a donner aux activites du sieur x pour l'appreciation des textes regissant l'impot sur le revenu des personnes physiques ;
Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif ait rejete comme non recevables, en raison de la tardivete de la reclamation au directeur departemental des impots, ses demandes en reduction des impositions etablies au titre des annees 1965 et 1966 ; En ce qui concerne l'imposition etablie au titre de l'annee 1967 : - cons. que le sieur x, docteur en medecine, a ete assujetti a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l'annee 1967 sur la base d'un revenu net global de 97 830 f, qui comprenait des benefices non commerciaux fixes a 22 000 f selon le regime de l'evaluation administrative ; qu'il est constant que l'evaluation des benefices non commerciaux etait elle-meme fondee sur la prise en compte, comme recettes professionnelles, d'une somme de 2 700 f, que le sieur x avait recue a titre d'honoraires de sa clientele privee, et d'une somme de 32 263 f qu'il avait recue de l'hopital y ; Cons. que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a estime que cette derniere somme de 32 263 f constituait non des honoraires mais des salaires ; que cette qualification, admise a la demande du contribuable, n'est pas contestee par l'administration ; que les pieces du dossier ne font ressortir aucune circonstance conduisant a remettre en question cette qualification ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ranger dans la categorie des traitements et salaires et non plus dans celle des benefices non commerciaux, la recette susmentionnee de 32 263 f ; Cons., en ce qui concerne les traitements et salaires, que le sieur x n'est pas fonde a demander la deduction d'une somme de 3 283 f qu'il a versee directement a l'association nationale d'entraide et de prevoyance a raison des remunerations percues de l'hopital y, des lors qu'un tel versement n'est pas au nombre de ceux qui, etant operes en vue de la constitution de pensions et retraites, sont admis en deduction en vertu de l'article 83 du code general des impots ; qu'en revanche il y a lieu d'accorder au sieur x, le benefice de la deduction de 10 % pour frais professionnels et de la decote de 20 % applicable de droit en matiere de traitements et salaires ; qu'ainsi les revenus de cette categorie a comprendre dans le revenu net global du sieur x doivent etre majores de 23 230 f, ce qui les porte a 96 474 f ;
Cons., en ce qui concerne les benefices non commerciaux, qu'il resulte de l'ensemble des dispositions des articles 93 a 104 du code general des impots que les regles d'assiette tracees a l'article 93, en particulier la regle generale enoncee au 1 de cet article et selon laquelle "le benefice a retenir dans les bases de l'impot sur le revenu est constitue par l'excedent des recettes totales sur les depenses necessitees par l'exercice de la profession", sont applicables a tout contribuable exercant une profession non commerciale, sans qu 'il y ait lieu de distinguer selon que l'interesse est place sous le regime de la declaration controlee ou sous le regime de l'evaluation administrative ou meme s'est mis en situation d'etre taxe d'office ; que ces regles peuvent conduire a la constatation d'un deficit ; qu'un tel deficit doit donc etre admis, contrairement a ce que soutient le ministre de l'economie et des finances, meme dans le cas ou le contribuable a opte en faveur du regime de l'evaluation administrative, si et dans la mesure ou il est etabli, dans le respect des regles gouvernant la charge de la preuve, que les recettes totales ont ete, au cours de l'annee d'imposition, inferieures aux depenses necessitees par l'exercice de la profession ; qu'en pareil cas et en vertu de l'article 156 du code, le deficit constate dans la categorie des benefices non commerciaux est deductible du revenu net global imposable dans les conditions prevues au 1 de cet article ;
Cons. qu'en l'espece l'administration admet que les recettes a retenir au titre des benefices non commerciaux n'excedent pas 2 700 f, que les frais professionnels se sont eleves a 1 600 f et qu'un versement de 3 132 f fait par le sieur x a la caisse nationale de retraite des medecins francais presente egalement le caractere de charge deductible ; que ces chiffres conduisent a la constatation d'un deficit de 2 032 f ; qu'il resulte de ce qui a ete dit plus haut que ce deficit, arrondi a 2 030 f, doit etre substitue au benefice non commercial de 22 000 f initialement retenu, et que les bases d'imposition doivent etre de ce chef reduites de 24 030 f ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le revenu net global imposable, initialement fixe a 97 830 f, doit etre augmente de 23 230 f et diminue de 24 030 f, donc ramene a 97 030 f ; que, cette derniere somme etant inferieure a la base d'imposition fixee par les premiers juges, le jugement attaque doit etre reforme en ce sens ; revenu net global imposable ramene a 97 030 f dont 96 474 f de revenus salariaux ; decharge ; reformation en ce sens ; rejet du surplus ; remboursement des frais de timbre au requerant .


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96173
Date de la décision : 30/01/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Notion d'événement susceptible de réouvrir Le délai.

19-02-02-02 En ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du second délai prévu à l'article 1932-1 du C.G.I., les "événements" de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. Tel n'est pas le cas de décisions juridictionnelles relatives l'une à la situation du contribuable [médecin] en matière de sécurité sociale, l'autre à la situation de l'hôpital où il exerce ses fonctions, en matière de versement forfaitaire sur les salaires et qui, par conséquent, alors même qu'elles seraient passées en force de chose jugée, sont sans influence sur la qualification à donner aux activités de l'intéressé pour l'appréciation des textes régissant l'I.R.P.P. [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Régime de l'évaluation administrative - Possibilité de constater un déficit.

19-04-02-05-02, 19-04-02-05-03 Les règles d'assiette tracées à l'article 93 du C.G.I. sont applicables à tout contribuable exercant une profession non commerciale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'intéressé est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou sous le regime de l'évaluation administrative ou même s'est mis en situation d'être taxé d'office. Ces règles peuvent conduire à la constatation d'un déficit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Possibilité de constater un déficit.


Références :

CGI 1932-1 CGI 83 CGI 93 CGI 156

1. RAPPR. Conseil d'Etat 1974-12-04 N. 90894 BASTIDE Recueil Lebon P. 612


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1976, n° 96173
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. POMEY
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96173.19760130
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