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30/01/1976 | FRANCE | N°97401

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 30 janvier 1976, 97401


Requete de la societe anonyme les deux hemispheres, tendant a l'annulation du jugement du 12 septembre 1974 du tribunal administratif de nancy rejetant sa demande tendant a la restitution des t.v.a. auxquelles elle a ete assujettie, au titre des annees 1968 a 1970 par un avis de mise en recouvrement individuel du 16 octobre 1972 pour des sommes s'elevant respectivement a 41943,46 f, 52779 f et 56251 f ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, d'apres l'article 256 du code general des impots, "les affaires faites

en france sont passibles de la taxe sur la valeur...

Requete de la societe anonyme les deux hemispheres, tendant a l'annulation du jugement du 12 septembre 1974 du tribunal administratif de nancy rejetant sa demande tendant a la restitution des t.v.a. auxquelles elle a ete assujettie, au titre des annees 1968 a 1970 par un avis de mise en recouvrement individuel du 16 octobre 1972 pour des sommes s'elevant respectivement a 41943,46 f, 52779 f et 56251 f ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, d'apres l'article 256 du code general des impots, "les affaires faites en france sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutee lorsqu'elles relevent d'une activite de nature industrielle ou commerciale" ; et qu'aux termes de l'article 266 du meme code "le chiffre d'affaires imposable est constitue c pour "les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services recus en paiement" ; Cons. que, lorsqu'un prestataire de services exploite un etablissement ou est en usage la pratique selon laquelle le "service" n'est pas compris dans les factures etablies par l'entreprise mais est verse directement par chaque client au personnel qui le sert sous le nom de pourboire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le montant dudit pourboire est indique au client par l'entreprise sous la forme d'un pourcentage du prix facture ou qu'il resulte seulement de l'usage, le montant de ce pourboire constitue, pour les clients, une somme supplementaire deboursee en contre-partie de la prestation de services qu'ils recoivent et, pour l'entreprise, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturees et au moyen de laquelle sont payes, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des preposes de l'entreprise, unis a cette derniere par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leurs droits a remuneration et qui doivent donc etre reputes remuneres en qualite de salaries par leur employeur ; que des lors les sommes encaissees par eux au titre du pourboire doivent etre regardees comme un supplement de prix percu par l'entreprise, imposable comme tel a la taxe sur la valeur ajoutee en vertu de l'article 266 precite ;
Cons. que les sommes dont la societe anonyme "les deux hemispheres", qui exploite a nancy une brasserie restaurant, conteste l'assujettissement a la taxe sur la valeur ajoutee, sont les pourboires que les clients versent directement au personnel au titre du service, non compris dans le prix facture, mais fixes, en sus de celui-ci, a 13 %, par le tarif de salle tel qu'il est affiche dans la brasserie et au bar ; qu'il resulte de ce qui precede que ces sommes doivent etre regardees comme un element du prix des prestations de services assurees par ladite societe et sont des lors passibles de la taxe sur la valeur ajoutee ; Cons. enfin que, si la societe requerante entend se prevaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, de circulaires administratives admettant, sous certaines conditions, que les pourboires soient soustraits a la taxe sur la valeur ajoutee, il est constant qu'au nombre de ces conditions figure la tenue d'un registre special, emarge par les beneficiaires ou par le representant du personnel et retracant la repartition effective des sommes percues a titre de pourboires ; que la societe requerante ne justifie pas avoir tenu un tel registre ; que des lors le moyen ne peut, en tout cas, etre retenu ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy a rejete la demande dont elle l'avait saisi ; rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - ASSIETTE - Pourboires.

19-06-02-02-01 Lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le "service" n'est pas compris dans les factures établies par l'entreprise mais est versé directement par chaque client au personnel qui le sert sous le nom de pourboire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le montant dudit pourboire est indiqué au client par l'entreprise sous la forme d'un pourcentage du prix facturé ou qu'il résulte seulement de l'usage, le montant de ce pourboire constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent et, pour l'entreprise, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées et au moyen de laquelle sont payés , en tout ou en partie, les salaires dus au personnel. En l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des préposés de l'entreprise, unis à cette dernière par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leurs droits à rémunération. Les sommes encaissées par eux au titre du pourboire doivent donc être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la T.V.A..


Références :

CGI 256 CGI 266 CGI 1649 QUINQUIES E


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1976, n° 97401
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. POMEY
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Formation : 7 8 9 ssr
Date de la décision : 30/01/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97401
Numéro NOR : CETATEXT000007612425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-01-30;97401 ?
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