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04/02/1976 | FRANCE | N°01543

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1976, 01543


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'ASSEMBLEE NATIONALE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT ET DE SES QUESTEURS EN EXERCICE, DOMICILIES A PARIS AU PALAIS BOURBON, LADITE REQUETE TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER L'ORDONNANCE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A A LA DEMANDE DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA S.N.C.F. COMMIS LE SIEUR X... A L'EFFET D'ETABLIR UN ETATDESCRIPTIF PRECIS DU PALAIS BOURBON AINSI QUE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS QUI LE DESSERVENT; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUI

LLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; V...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR L'ASSEMBLEE NATIONALE, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT ET DE SES QUESTEURS EN EXERCICE, DOMICILIES A PARIS AU PALAIS BOURBON, LADITE REQUETE TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER L'ORDONNANCE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A A LA DEMANDE DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA S.N.C.F. COMMIS LE SIEUR X... A L'EFFET D'ETABLIR UN ETATDESCRIPTIF PRECIS DU PALAIS BOURBON AINSI QUE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS QUI LE DESSERVENT; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du Code des tribunaux administratifs "dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est immédiatement donné aux défendeurs éventuels" ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE, LE DROIT DE FORMER APPEL DES DECISIONS DE JUSTICE Y... OUVERT AUX PERSONNES QUI N'ONT PAS ETE EN CAUSE DANS L'INSTANCE SUR LAQUELLE A STATUE LA DECISION QU'ELLES CRITIQUENT; QU'IL EST CONSTANT QUE SI L'ASSEMBLEE NATIONALE A ETE AVISEE DE L'ORDONNANCE DE CONSTAT D'URGENCE PRISE LE 8 DECEMBRE 1975 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SUR LA DEMANDE DE LA VILLE DE PARIS ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, ELLE N'A PAS ETE EN CAUSE DANS L'INSTANCE QUI A DONNE LIEU A LADITE ORDONNANCE; QUE, PAR SUITE, L'ASSEMBLEE NATIONALE EST SANS QUALITE POUR INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE DONT S'AGIT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE - Contentieux - Appel - Qualité - Absence - Partie non mise en cause en première instance.

54-03-02, 54-08-01-01 En vertu des principes généraux de la procédure, le droit de faire appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent. N'ayant pas été cause dans l'instance qui a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal administratif de Paris prescrivant un constat d'urgence en application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs, l'Assemblée Nationale n'a pas qualité pour faire appel de cette ordonnance, bien qu'elle ait été avisée de celle-ci [1] [2].

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Qualité pour faire appel - Absence - Partie non mise en cause dans l'instance ayant donné lieu à une ordonnance de constat d'urgence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R1O4

1. Conf. Conseil d'Etat 1961-07-13 Société civile du Centre pour l'aménagement et le lotissement de tous immeubles Recueil Lebon p. 528. 2. Conf. Conseil d'Etat 1968-10-23 Ministre de l'agriculutre c/ Consorts Claye Recueil Lebon p. 513


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1976, n° 01543
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. FOURNIER
Rapporteur public ?: M. LABETOULLE

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/02/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01543
Numéro NOR : CETATEXT000007651874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-02-04;01543 ?
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