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04/02/1976 | FRANCE | N°85254

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1976, 85254


Vu la requete presentee pour l'association "mer et montagne", dont le siege est a liege belgique , 1 rue delfosse, agissant poursuites et diligences de son administrateur-delegue en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 30 novembre 1971 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 29 septembre 1971 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe locale et de la taxe sur les prestations de service par un avis de mise

en recouvrement du 19 aout 1965 pour la periode...

Vu la requete presentee pour l'association "mer et montagne", dont le siege est a liege belgique , 1 rue delfosse, agissant poursuites et diligences de son administrateur-delegue en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 30 novembre 1971 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 29 septembre 1971 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe locale et de la taxe sur les prestations de service par un avis de mise en recouvrement du 19 aout 1965 pour la periode du 1er juillet 1961 au 30 juin 1964;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; Vu l'ordonnance n. 58-1372 du 29 decembre 1958;
Considerant qu'aux termes de l'article 256 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant la periode d'imposition : "1. les affaires faites en france par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achetent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activite industrielle ou commerciale sont soumises : 1. en ce qui concerne les ventes... 2. en ce qui concerne toutes autres operations, a une taxe sur les prestations de services"; que d'apres l'article 1573 du meme code "sont soumises a une taxe locale les affaires faites en france ... et enumerees ci-apres : ... 4. ... celles realisees par les personnes vendant a consommer sur place ou assurant la fourniture du logement en meuble ou en garni, ainsi que les prestations de services de toute nature se rapportant normalement a ces affaires et realisees par ces memes personnes";
Considerant que l'association "mer et montagne", dont le siege est a liege belgique gere un etablissement sis a antibes alpes-maritimes ou elle recoit des pensionnaires ; qu'elle a ete assujettie pour la periode comprise entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1964 a la taxe sur les prestations de services a raison des frais de transport qui lui sont payes par les personnes qu'elle recoit dans ledit etablissement et a la taxe locale a raison du montant des prix de pension qu'elle percoit de celles-ci; que sa demande en decharge de ces taxes a ete rejetee par le jugement attaque par le motif que l'association ne pratiquait pas des prix homologues par l'autorite publique, condition exigee par l'article 29-1 de l'ordonnance du 29 decembre 1958, repris a l'article 271-44. et a l'article 1575-2-36. du code general des impots ;
Considerant que les dispositions susrappelees de l'ordonnance du 29 decembre 1958 ne sont devenues applicables qu'a compter de la publication du decret du 30 septembre 1966 pris pour l'application de ces dispositions ; qu'ainsi c'est a tort que le tribunal administratif de nice a, par le jugement attaque, rejete la demande de l'association requerante par un motif tire de ces dispositions ;
Considerant toutefois qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoques par le contribuable tant en premiere instance qu'en appel;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que l'association "mer et montagne" a pour but exclusif "l'acquisition, la construction, l'utilisation et la gestion d'etablissements destines au repos, aux cures d'air et aux sejours de vacances de ses membres et des membres des mutualites professionnelles et de leurs familles ainsi que de toute autre personne susceptible de tirer profit d'un sejour dans ces etablissements"; que l'etablissement dit pavillon des fleurs, qu'elle exploite a antibes, repond a cet objet ; que l'association y recoit, en effet, en hiver, des enfants "bronchiteux" pour lesquels aucune participation financiere n'est demandee, et en ete des familles de ses membres ... , qui remboursent a l'association les frais de transport supportes par celle-ci et versent une faible participation aux frais de leur sejour ; qu'outre ces dernieres recettes l'association recoit les cotisations de ses membres ainsi que des subventions versees par la federation des mutualites professionnelles de liege et par la societe mutualiste "la solidarite feminine", que la demoiselle moureau, "administrateur delegue" de l'association, chargee d'assurer le fonctionnement de ses divers etablissements ... et notamment de l'etablissement d'antibes, exercait sous ce titre les fonctions d'un directeur salarie, apres avoir occupe l'emploi d'assistante sociale detachee aupres de l'association par un organisme mutualiste, a charge pour ladite association de la remunerer; que la prise ... en charge de la nourriture et du logement de la demoiselle moureau par l'etablissement d'antibes lors de ses visites d'inspection n'etait qu'un mode de couverture des frais supplementaires qu'elle exposait en cours de deplacement pour les besoins de ses fonctions ; que, dans ces conditions, la gestion de l'etablissement presentait un caractere entierement desinteresse ; que par suite l'association "mer et montagne" ne saurait etre regardee comme ayant realise a antibes des operations de caractere commercial ; que des lors elle est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en decharge des impositions contestees ;
Decide : Article 1er. - le jugement susvise du tribunal administratif de nice en date du 29 septembre 1971 est annule. Article 2. - il est accorde a l'association "mer et montagne" decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie, au titre de la taxe locale et de la taxe sur les prestations de services, pour la periode du 1er juillet 1961 au 30 juin 1964, par un avis de mise en recouvrement en date du 19 aout 1965. Article 3. - les frais de timbre exposes par l'association "mer et montagne", tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 51,25 f, lui seront rembourses. Article 4. - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Activités désintéressées ou d'intérêt général - Gestion d'un établissement de repos.

19-06-01-02 Une association exploite à Antibes un établissement où elle reçoit en hiver des enfants "bronchiteux" pour lesquels aucune participation financière n'est demandée et en été des familles de ses membres qui versent une faible participation aux frais de leurs séjours. Les recettes de l'association sont principalement constituées des cotisations de ses membres et de subventions de sociétés mutualistes. Dans ces conditions, et bien qu'il soit dirigé par un directeur salarié, la gestion de cet établissement présentait un caractère entièrement désintéressé [N.B. : les dispositions de l'article 29-I de l'ordonnance du 29 décembre 1958, qui ne sont devenues applicables qu'à compter de la publication du décret du 30 septembre 1966 pris pour leur application, n'étaient pas applicables à la présente affaire].


Références :

CGI 256 [1964] CGI 271-44 CGI 1575-2 36
Décret du 30 septembre 1966
Ordonnance du 29 décembre 1958 art. 29-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1976, n° 85254
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 04/02/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85254
Numéro NOR : CETATEXT000007612439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-02-04;85254 ?
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