La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1976 | FRANCE | N°92742

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 février 1976, 92742


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ELISSONDE RAYMOND Y... AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE D'ARTIX PYRENEES-ATLANTIQUES ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 28 AOUT ET 19 OCTOBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, A LA DEMANDE DE LA COMMUNE D'ARTIX, A MIS LE SIEUR X... EN DEMEURE D'EVACUER UN LOGEMENT DE FONCTION, ENSEMBLE DIRE QU'IL A DROIT A CE LOGEMENT DE FONCTION; VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 ET LA LOI DU 19 JUILLET 1889; VU LE DE

CRET DU 11 JANVIER 1965; VU L'ORDONNANCE DU 31...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ELISSONDE RAYMOND Y... AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE D'ARTIX PYRENEES-ATLANTIQUES ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 28 AOUT ET 19 OCTOBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, A LA DEMANDE DE LA COMMUNE D'ARTIX, A MIS LE SIEUR X... EN DEMEURE D'EVACUER UN LOGEMENT DE FONCTION, ENSEMBLE DIRE QU'IL A DROIT A CE LOGEMENT DE FONCTION; VU LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 ET LA LOI DU 19 JUILLET 1889; VU LE DECRET DU 11 JANVIER 1965; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE D'ARTIX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LA REGLE FORMULEE PAR L'ARTICLE 1 ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 AUX TERMES DUQUEL "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION" NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES SE POURVOIENT DIRECTEMENT DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN VUE D'OBTENIR LA LIBERATION DE PARCELLES DU DOMAINE PUBLIC OCCUPEES PAR DES ADMINISTRES SE PREVALANT DE DROITS DE JOUISSANCE SUR CES PARCELLES;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT ADRESSER UNE INJONCTION AU REQUERANT : CONSIDERANT QUE S'IL N'ENTRE PAS DANS LES POUVOIRS DU JUGE ADMINISTRATIF D'ADRESSER DES INJONCTIONS A UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE, IL N'EN VA PAS DE MEME A L'ENCONTRE D'UN PARTICULIER;
SUR LE MOYEN TIRE DU PRETENDU DROIT D'OCCUPATION DU SIEUR X... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1886 ET DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1889 QUE LES COMMUNES NE SONT TENUES DE FOURNIR GRATUITEMENT UN LOGEMENT, OU A DEFAUT DE VERSER UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE AUX INSTITUTEURS QUE CEUX-CI ENSEIGNENT DANS LES CLASSES DU 1 ER DEGRE; QUE, PAR SUITE, LES INSTITEURS QUI, COMME LE SIEUR X..., SONT AFFECTES A UN POSTE DANS L'ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE N'ONT PAS DROIT A UN LOGEMENT GRATUIT OU PERDENT TOUT DROIT AU LOGEMENT QUI AVAIT PU LEUR ETRE ATTRIBUE, ALORS QU'ILS ENSEIGNAIENT DANS UNE CLASSE DU 1 ER DEGRE; QUE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 2 JUIN 1959 PREVOYANT QUE LES INSTITUTEURS NOMMES DANS DES COLLEGES POURRONT CONTINUER A OCCUPER LE LOGEMENT FOURNI ANTERIEUREMENT PAR LES COMMUNES N'A PU CREER A LEUR PROFIT AUCUN DROIT. QUE LE CONSEIL MUNICIPAL D'ARTIX A DONC PU LEGALEMENT, COMME IL L'A FAIT PAR SA DELIBERATION DU 20 SEPTEMBRE 1969, AFFECTER A DES MAITRES ENSEIGNANT DANS LES CLASSES DU 1 ER DEGRE DE LA COMMUNE LES APPARTEMENTS OCCUPES JUSQU'ALORS PAR LE SIEUR X... ET DEUX DE SES COLLEGUES; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, SUR LA REQUETE DE LA COMMUNE D'ARTIX, LUI A ENJOINT, EN EXECUTION DE CETTE DELIBERATION, D'EVACUER L'APPARTEMENT QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE PAR CETTE COMMUNE;
DECIDE : ARTICLE 1EER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92742
Date de la décision : 04/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - Occupation irrégulière - Contentieux - Procédure.

16-05-02-02, 24-01-03-01, 24-01[1], 54-01-02 La règle formulée par l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes duquel "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision", ne fait pas obstacle à ce que les collectivités publiques se pourvoient directement devant la juridiction administrative en vue d'obtenir la libération de parcelles du domaine public occupées par des administrés se prévalant de droits de jouissance sur ces parcelles.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Occupation irrégulière - Contentieux - Procédure.

24-01[2], 54-07-01 S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, il n'en va pas de même à l'encontre d'un particulier. Régularité d'un jugement enjoignant à un instituteur d'évacuer le logement qui lui avait été attribué par une commune.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Contentieux - [1] Procédure - Occupation irrégulière - [2] Pouvoirs du juge - Occupation irrégulière - Injonction à un particulier.

30-01-02-01, 30-02-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes ne sont tenues de fournir gratuitement un logement ou, à défaut, de verser une indemnité représentative aux instituteurs que si ceux-ci enseignent dans les classes du 1er degré. Par suite, les instituteurs qui sont affectés à un poste dans l'enseignement du deuxième degré n'ont pas droit à un logement gratuit ou perdent tout droit au logement qui avait pu leur être attribué, alors qu'ils enseignaient dans une classe du 1er degré. La circulaire ministérielle du 2 juin 1959 prévoyant que les instituteurs nommés dans des collèges pourront continuer à occuper le logement fourni antérieurement par les communes n'a pu créer à leur profit aucun droit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Garanties - droits et obligations - Instituteurs - Droit à un logement de fonction fourni par la commune - Absence.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - Instituteurs - Droit à un logement de fonction fourni par la commune - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - Saisine directe du juge par une collectivité publique - Recevabilité - Occupation irrégulière du domaine public.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Pouvoirs d'injonction - Existence à l'égard d'un particulier.


Références :

Décret du 11 janvier 1965 art. 1
LOI du 19 juillet 1889 art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1976, n° 92742
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. ATTALI
Rapporteur public ?: M. J. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92742.19760204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award