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04/02/1976 | FRANCE | N°94763

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 février 1976, 94763


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour ... par maitre h.tinland, avocat a la cour d'appel de ... , dument mandate par le requerant et demeurant ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 17 avril et 26 octobre 1974, et tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler un jugement du tribunal administratif de paris en date du 26 fevrier 1974 par lequel ce tribunal a rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre

de l'annee 1959dans un role de la ville de ......

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour ... par maitre h.tinland, avocat a la cour d'appel de ... , dument mandate par le requerant et demeurant ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 17 avril et 26 octobre 1974, et tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler un jugement du tribunal administratif de paris en date du 26 fevrier 1974 par lequel ce tribunal a rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1959dans un role de la ville de ... ;
Vu le code general des impots; Vu la loi du 18 decembre 1959; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que le sieur ... a vendu a la societe anonyme "societe ...", d'une part, en janvier de l'annee 1959, une creance sur la societe a responsabilite limitee" ... , dont le siege etait a ... , pour un prix correspondant a sa contre-valeur en francs francais, soit 90.000 nouveaux francs, d'autre part, en mars de la meme annee, 450 parts de la meme societe pour un prix de22.500 nouveaux francs correspondant a la moitie de la valeur nominale de ces parts ; que, se fondant notamment sur la circonstance que la societe ... avait amorti, des le 31 decembre 1959, date de la cloture de l'exercice, la creance ainsi acquise a concurrence de 60. de son prix de revient, l'administration a estime que le sieur ... devait etre regarde comme ayant beneficie en 1959 d'une distribution deguisee de benefices a concurrence de 54.000 nouveaux francs ; qu'elle l'a assujetti a raison de cette somme a une cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considerant qu'il resulte des indications donnees par le requerant lui-meme, notamment sur le dernier bilan de la societe ... etabli avant la date des cessions, que la situation financiere de cette societe etait tres precaire ; qu'en admettant meme que la valeur probable de liquidation des immobilisations put etre superieure d'un tiers a leur valeur comptable, il apparaissait inevitable, des avant les cessions, que 60. au maximum des comptes courants crediteurs des associes pourraient etre rembourses et que, pour les porteurs de parts, le produit de la liquidation serait nul ; qu'ainsi, en la fixant a 54000 nouveaux francs, l'administration a fait une appreciation tres moderee de la surestimation des prix de cession consentis au sieur ... , tant pour la creance que pour les parts, par la societe ... ; que cette societe, qui, au moment des cessions, possedait deja des parts de la societe a responsabilite limitee, qu'elle avait d'ailleurs partiellement amorties dans ses propres ecritures des la cloture de l'exercice precedent, ne pouvait ignorer la situation et les circonstances rappelees ci-dessus. qu'elle a donc, par ses acquisitions de 1959, entendu consentir au sieur ... un avantage dont le montant n'a pas ete inferieur a 54.000 francs ; que cette somme doit etre regardee comme prelevee sur les benefices de la societe ... imposables a l'impot sur les societes et desquels elle n'etait pas deductible comme ne correspondant pas a des actes de gestion normale ;
Considerant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code general des impots : "l'impot sur le revenu des personnes physiques est etabli d'apres le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. ce revenu net est determine eu egard aux proprietes et aux capitaux que possede le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements ... dont il jouit ainsi qu'aux benefices de toutes operations lucratives auxquelles il se livre ... "; que l'article 158 dispose que : "1. les revenus nets des diverses categories entrant dans la composition du revenu net global sont evalues d'apres les regles fixees aux articles 12 et 13 et dans les conditions prevues aux 2 a 6 ci-apres ... 3. les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment ... tous les revenus vises au paragraphe vii de la 1ere sous-section de la presente section ... ". que sous de division vii intitulee " revenus des capitaux mobiliers", 1. "produits des actions et parts sociales. revenus assimiles " ... b " calcul de la masse des revenu distribues ", l'article 109 dispose que : "1. sont consideres comme revenus distribues : 1. tous les benefices ou produits qui ne sont pas mis en reserve ou incorpores au capital; 2. toutes les somes ou valeurs mises a la disposition des associes, actionnaires ou porteurs de parts et non prelevees sur les benefices..." ;
Considerant qu'il resulte de ces dispositions que, lorsqu'une societe verse a des personnes qu'elle entend remunerer a un titre quelconque des sommes prelevees sur les benefices sociaux, tels qu'ils doivent etre retenus apres reintegration desdites sommes pour l'assiette de l'impot sur les societes, ces memes sommes doivent etre regardees comme des revenus distribues, assimiles a des produits des actions et parts sociales, et entrant, par suite, dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le beneficiaire de ces distributions a la qualite d'associe, actionnaire ou porteur de parts, laquelle n'est exigee que lorsque les sommes dont s'agit n'ont pas ete prelevees sur les benefices; qu'ainsi, contrairement a ce que soutient le requerant, la circonstance que la societe ... ait verse les sommes litigieuses a une personne qui a la qualite de tiers vis-a-vis d'elle, n'est pas de nature a retirer a ces sommes des lors qu'elles ont ete prelevees, comme en l'espece, sur des benefices sociaux imposables, le caractere de revenus distribues ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1959 ;
Decide : Article 1er .-la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94763
Date de la décision : 04/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE -Cas où le bénéficiaire n'est ni associé, ni actionnaire, ni porteur de parts de la société.

19-04-02-03-01-01-02 Lorsqu'une société verse à des personnes qu'elle entend rémunérer à un titre quelconque des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration desdites sommes pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces mêmes sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions a la qualité d'associé, actionnaire ou porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes dont s'agit n'ont pas été prélevées sur les bénéfices [1] [2].


Références :

CGI 156 CGI 158

1. COMP. Conseil d'Etat 1975-11-07 8/7/9 N. 85284. 2. CONF. Conseil d'Etat Section 1972-03-10 N. 79925 Recueil Lebon p. 203


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1976, n° 94763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. GERGORIN
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94763.19760204
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