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04/02/1976 | FRANCE | N°95535

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1976, 95535


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 20 fevrier 1974 du tribunal administratif de poitiers accordant a l'association "residence des ecureuils" decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1971 et 1972 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots dans sa redaction en vigueur a la date des impositions contestees : "toute personne physique ou morale de nationalite

francaise ou etrangere qui exerce un commerce, une...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 20 fevrier 1974 du tribunal administratif de poitiers accordant a l'association "residence des ecureuils" decharge de la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie au titre des annees 1971 et 1972 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1447 du code general des impots dans sa redaction en vigueur a la date des impositions contestees : "toute personne physique ou morale de nationalite francaise ou etrangere qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions determinees par le present code est assujettie a la contribution des patentes" ; que les personnes morales sans but lucratif, telles que les associations regies par la loi du 1er juillet 1901, qui exercent habituellement une activite remuneree de meme nature que celle qui est exercee par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, a la contribution des patentes ne peuvent etre exonerees que si, en raison precisement de leur caractere desinteresse, elles n'exercent pas cette activite dans les memes conditions que ces entreprises ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que l'association "residence des ecureuils", creee en 1971, a pour objet principal, d'apres ses statuts "de gerer l'ensemble immobilier edifie par la caisse d'epargne et de prevoyance d'angouleme, en vue d'offrir un cadre agreable, confortable et accueillant aux retraites des deux sexes ou au personnes agees" ; que l'association a effectivement exploite cette residence dans la commune de l'isle-d'espagnac au cours du second semestre de l'annee 1971 et au cours de l'annee 1972 ; que l'administration l'a assujettie a la contribution des patentes au titre de ces periodes ;
Cons., d'une part, que si l'association demandait a ses pensionnaires de justifier de ressources ou de garanties suffisantes pour le paiement du prix de pension, celui-ci etait fixe a un niveau destine a ne couvrir que les seuls frais d'exploitation de l'etablissement et ne permettait pas a cette association de degager des excedents de recettes ; que, bien au contraire, celle-ci a recu pendant laperiode dont s'agit, de la caisse d'epargne et de prevoyance d'angouleme, des aides financieres pour son fonctionnement ; que ladite association offrait ses services dans un domaine ou les besoins sont insuffisamment couverts par les etablissements, tant publics que prives, de meme nature ; que le president et les membres du conseil d'administration de celle-ci ne percevaient aucune remuneration ; que sa gestion doit, des lors, etre regardee comme presentant un caractere desinteresse ; Cons., d'autre part, que les circonstances que, selon les statuts de l'association, la majorite des membres de son conseil d'administration et son president doivent etre membres du conseil d'administration de la caisse d'epargne et de prevoyance d'angouleme, et que ladite association paie un loyer a cette caisse, qui a entierement assume les frais de construction et d'installation de l'etablissement, ne sont pas de nature, alors que le loyer dont s'agit est tres modere, a retirer a sa gestion son caractere desinteresse ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que l'association "residence des ecureuils" ne peut etre regardee comme s'etant livree, a l'epoque des impositions contestees, a une activite professionnelle, au sens de l'article 1447 precite ; que, des lors, le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a accorde a ladite association decharge des impositions contestees ; rejet ; frais de timbre rembourses a ladite association .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 95535
Date de la décision : 04/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Organismes à but non lucratif.

19-03-04-02 Une association a pour objet de gérer une maison de retraite édifiée par une Caisse d'Epargne. Si elle demandait à ses pensionnaires de justifier de ressources ou de garanties suffisantes pour le paiement du prix de pension, celui-ci [45 Frs par jour pour un couple en 1971] était fixé à un niveau destiné à ne couvrir que les seuls frais d'exploitation de l'établissement et ne permettait pas à l'association de dégager des excédents de recettes. Bien au contraire, celle-ci a reçu des subventions de la Caisse d'Epargne pour son fonctionnement. L'association offrait des services dans un domaine où les besoins sont insuffisamment couverts par les établissements, tant publics que privés, de même nature. Le président et les membres du conseil d'administration ne percevaient aucune rémunération. La circonstance que l'association paie un loyer très modéré à la Caisse d'Epargne qui a financé la construction et l'installation de l'établissement n'est pas de nature à retirer à sa gestion son caractère désintéressé [1].


Références :

CGI 1447 [1972]
Loi du 01 juillet 1901

1. COMP. Conseil d'Etat Assemblée 1973-11-30 ASSOCIATION SAINT-LUC CLINIQUE DU SACRE-COEUR N. 85598 Recueil Lebon P. 680 ET Section 1975-10-03 ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE CAISSES SOCIALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION PARISIENNE

[Recueil DUPONT]

P. 360


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1976, n° 95535
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95535.19760204
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