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04/02/1976 | FRANCE | N°98917

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 février 1976, 98917


VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JEAN , DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIE UX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 15 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLAINAIRE DU CONSEI L NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA SANCTION DE L'INTERDICTION D'EXERCICE DE LA MEDECINE PENDANT UNE PERIODE DE 6 MOIS A COMPTER DU 20 MARS 1975; VU LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1974; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE F...

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JEAN , DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIE UX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION EN DATE DU 15 JANVIER 1975 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLAINAIRE DU CONSEI L NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA SANCTION DE L'INTERDICTION D'EXERCICE DE LA MEDECINE PENDANT UNE PERIODE DE 6 MOIS A COMPTER DU 20 MARS 1975; VU LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE; VU LA LOI DU 16 JUILLET 1974; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE FAIT AUXQUELLES S'EST LIVREE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS , ET DONT L'E XACTITUDE N'EST PAS CONTESTEE, QUE LE S IEUR X..., DOCTEUR EN MEDECINE, A PROCEDE A PLUSIEURS REPRISES, EN 1972 ET 1973, A DES APPLICATIONS DE PRODUITS COSMETIQUES EN VUE DE LA RECHERCHE D'EVENTUE LLES REACTIONS D'ALLERGIE, SUR LA PERSONNE DE MINEURS CONFIES A L'ETABLISSEMENT DE MEUDON DE L'OEUVRE DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, AVEC L'AUTORISATION DU DIRECTEUR DE CET ETABLISSEMENT, ET LE CONSENTEMENT DES INTERESSES AUXQUELS ETAIENT REMISES DE MENUES GRATIFICATIONS, MAIS SANS QU'AIT ETE RECUEILLI CELUI DE LEURS REPRESENTANTS LEGAUX, ET SANS QUE L E SERVICE MEDICAL QUI AVAIT LA CHARGE DE CES MINEURS AIT ETE INFORME. QU'EN ESTIMANT QUE CES AGISSEMENTS, DANS LES CONDITIONS OU ILS AVAIENT EU LIEU, AVAIENT CONSTE EN L'EXPERIMENTATION SUR DES SUJET S SAINS DE PRODUITS QUI N'ETAIENT DESTINES A LEUR PROCURER AUCUN AVANTAGE, ET QU'ILS ETAIENT COMME TELS CONSTITUTIFS D'UN MANQUEMENT A LA REGLE ENONCEE A L'ARTICLE 2 DU CODE DE DEONTOLOGIE SELON LAQUELLE LE RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE CONSTITUE EN TOUTE CIRCONSTANCE LE DEVOIR PRIMORDIAL DU MEDECIN, LA SECTION DISCIPLINAIRE, QUI A SUFFISAMMENT MOTIVE SUR CE POINT SA DECISION, N'A PAS DENATURE LESDITS FAITS NI NE LEUR A DONNE UNE QUALIFICATION INEXACTE; QU'EN IMPUTANT EN OUTRE A FAUTE AU SIEUR X... LE FAIT DE NE PAS S'ETRE ASSURE DU CONSENTEMENT DES REPRESENTANTS LEGAUX DES MINEURS SUR LA PERSONNE DESQUELS LES APPLICATIONS DE PRODUITS ONT ETE PRATIQUEES, NI INFORME LE SERVICE MEDICAL DE L'ETABLISSEMENT, LA SECTION DISCIPLINAIRE N'A PAS NON PLUS FAUSSEMENT QUALIFIE LE FAIT DONT IL S'AGIT;
CONSIDERANT QUE LES FAITS REPROCHES AU SIEUR X... SONT CONTRAIRES A L'HONNEUR PROFESSIONNEL; QU'EN REFUSANT PAR CE MOTIF AU REQUERANT LE BENEFICE DE L'AMNISTIE EDICTEE A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, LA SECTION DISCIPLINAIRE N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE AU SOUTIEN D'UN POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE UNE DECISION D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98917
Date de la décision : 04/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - A L'HONNEUR - Médecins - Expérimentation de produits cosmétiques sur des mineurs sains confiés à l'oeuvre des orphelins apprentis d'Auteuil.

07-01-01-03, 55-04-02-02-01 Médecin ayant fait appliquer des produits cosmétiques, pour rechercher d'éventuelles réactions d'allergie, sur des mineurs sains confiés à l'oeuvre des orphelins apprentis d'Auteuil, avec l'autorisation du directeur de l'établissement et le consentement des intéressés auxquels de menues gratifications étaient remises, mais sans l'accord de leurs représentants légaux et sans que le service médical qui avait la charge des mineurs en ait été informé. Ces agissements, qui constituaient un manquement à la règle énoncée à l'article 2 du Code de déontologie médicale selon laquelle le respect de la personne humaine est en toute circonstance le devoir primordial du médecin, étaient contraires à l'honneur professionnel au sens de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Médecins - Expérimentation de produits cosmétiques sur des mineurs sains confiés à l'oeuvre des orphelins apprentis d'Auteuil.

55-04-02-01 Médecin ayant fait appliquer des produits cosmétiques, pour rechercher d'éventuelles réactions d'allergie, sur des mineurs confiés à l'oeuvre des orphelins apprentis d'Auteuil, avec l'autorisation du directeur de l'établissement et le consentement des intéressés auxquels de menues gratifications étaient remises, mais sans l'accord de leurs représentants légaux et sans que le service médical qui avait la charge des mineurs en ait été informé. Consistant en l'expérimentation, sur des sujets sains, de produits qui n'étaient destinés à leur procurer aucun avantage, ces agissements constituaient un manquement à la règle énoncée à l'article 2 du Code de déontologie médicale selon laquelle le respect de la personne humaine est en toute circonstance le devoir primordial du médecin. Ils étaient donc de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à l'encontre du praticien.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - Médecins - Expérimentation de produits cosmétiques sur des mineurs sains confiés à l'oeuvre des orphelins apprentis d'Auteuil.


Références :

Code de déontologie des médecins 2
Loi du 16 juillet 1974 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1976, n° 98917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BERTRAND
Rapporteur public ?: M. LABETOULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98917.19760204
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