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06/02/1976 | FRANCE | N°94457

France | France, Conseil d'État, Section, 06 février 1976, 94457


REQUETE DE L'UNION C.F.D.T.-C.F.T.C. DES SYNDICATS DES PERSONNELS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 23 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION ET LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ONT FIXE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL AINSI QUE LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A DESIGNER POUR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 JANVIER 1970 DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA DECISION DU...

REQUETE DE L'UNION C.F.D.T.-C.F.T.C. DES SYNDICATS DES PERSONNELS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 23 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION ET LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ONT FIXE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL AINSI QUE LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A DESIGNER POUR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 6 JANVIER 1970 DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA DECISION DU 9 JANVIER 1970 DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION REJETANT SES RECOURS GRACIEUX DIRIGES CONTRE LEDIT ARRETE ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE : - CONSIDERANT QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION ET, CE, DANS LES DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE", IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'UNION C.F.D.T. C.F.T.C. DES SYNDICATS DES PERSONNELS DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES AIT RECU NOTIFICATION DES DECISIONS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION REJETANT SES RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 5 DECEMBRE 1969 PLUS DE DEUX MOIS AVANT LE 13 MARS 1970 DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE ATTAQUE ; QUE, PAR SUITE, LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE FONCTION PUBLIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ; SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU DECRET N 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 "DANS CHAQUE DEPARTEMENT MINISTERIEL, UN COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL EST CREE AUPRES DU MINISTRE PAR ARRETE CONJOINT DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE INTERESSE" ;
CONS. QU'A LA SUITE DE LA CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT DONT LES MEMBRES ONT ETE NOMMES PAR LE DECRET DU 22 JUIN 1969, LES ATTRIBUTIONS ET LES SERVICES DE L'ANCIEN MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ONT ETE PARTAGES ENTRE LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, D'UNE PART, ET LE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION, D'AUTRE PART ; QU'IL APPARTENAIT AUX MINISTRES PLACES A LA TETE DE CES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DE CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX UN COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL DISTINCT, L'ARRETE DU 6 AVRIL 1968 DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES CREANT UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE AUPRES DE LUI N'ETANT PLUS SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR APPLICATION ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN FAISANT PAR L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 23 OCTOBRE 1969 LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS A CE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE UNIQUE POUR LEURS DEUX MINISTERES AINSI QUE LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A DESIGNER A CE COMITE PAR CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE, LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ET LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION ONT MECONNU L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; QUE, DES LORS, LEDIT ARRETE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ; ANNULATION DE L'ARRETE ET DES DECISIONS LITIGIEUSES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D 'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Arrêté répartissant les sièges des représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire entre les organisations syndicales les plus représentatives.

01-01-06-01-01, 36-07-06[2] Un arrêté ministériel établissant la liste des organisations syndicales les plus représentatives du personnel habilitées à désigner des représentants à un comité technique paritaire et fixant le nombre des sièges attribués à chacune d'elles presente un caractère réglementaire [sol. impl.] [1].

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Actes réglementaires des ministres - Arrêté répartissant les sièges des représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire entre les organisations syndicales les plus représentatives.

17-05-02, 36-13-01-01 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir forme contre un arrêté ministériel établissant la liste des organisations syndicales les plus répresentatives du personnel habilitées à désigner des représentants à un comité technique paritaire et fixant le nombre des sièges attribués à chacune d'elles, cet arrêté présentant un caractère réglementaire [sol. impl.] [1].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ?[1] Obligation de créer un comité technique ministériel auprès de chaque ministre - ?[2] - RJ1 Composition - Répartition des sièges entre les organisations syndicales - Acte ayant un caractère réglementaire.

36-07-06[1], 52-02 A la suite de la constitution du gouvernement dont les membres ont été nommés par le décret du 22 juin 1969, les attributions et les services du ministère des affaires sociales ont été partagés entre le ministère de la sante publique et de la sécurité sociale et le ministère du travail, de l'emploi et de la population. Il appartenait aux deux ministres intéressés de créer auprès de chacun d'eux un comité technique paritaire ministériel distinct, l'arrêté du ministre des affaires sociales en date du 6 avril 1968 instituant un comité technique paritaire auprès de celui-ci n'étant plus susceptible de recevoir application [sol. impl. : bien que certains services aient été placés sous l'autorité conjointe des deux ministres]. Par suite, en établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants à ce comité unique pour leurs deux ministères et en fixant le nombre des sièges attribués à chacune d'elles, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre du travail, de l'emploi et de la population ont méconnu les dispositions de l'article 38 du décret du 14 février 1959, d'après lesquelles un comité technique ministériel est créé auprès du ministre dans chaque département ministériel.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Arrêté ministériel répartissant les sièges des représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire entre les organisations syndicales les plus représentatives.

54-07-01-04 Recours pour excès de pouvoir formé contre un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre du travail, de l'emploi et de la population répartissant entre les organisations syndicales les plus représentatives les sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel antérieurement institué auprès du ministre des affaires sociales. Pour annuler cet arrêté, le Conseil d'Etat soulève d'office le moyen tiré de ce qu'il appartenait aux deux ministres intéressés, en application de l'article 38 du décret du 14 février 1959, de créer auprès de chacun d'eux un comité technique ministériel distinct.

POUVOIRS PUBLICS - GOUVERNEMENT - Structures ministérielles - Obligation de créer un comité technique paritaire ministériel auprès de chaque ministre.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Moyens d'ordre public - Recours contre un arrêté relatif à la composition d'un comité technique paritaire ministériel - Moyen tiré de ce que le comité ne pouvait être commun à deux ministères.


Références :

Décret du 11 janvier 1965 art. 1
Décret du 22 juin 1969
Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 38

1. Ab.Jur. Conseil d'Etat Section 1965-11-05 Duleau et Union landaise des producteurs du Bas-Armagnac Recueil Lebon p. 579


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1976, n° 94457
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. COUSIN
Rapporteur public ?: M. MORISOT

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/02/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94457
Numéro NOR : CETATEXT000007653587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-02-06;94457 ?
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