Vu la requete presentee par la societe juridique et fiscale de champagne, dont le siege est 19-21 rue denis papin a reims marne , agissant poursuites et diligences du president de son conseil d'administration, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 30 janvier 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 17 decembre 1974 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete sa demande en reduction des cotisations a la contribution des patentes auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1972 et 1973 dans les roles de la ville de reims; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1463 du code general des impots :"le droit proportionnel de patente est etabli sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remise, chantiers et autres locaux servant a l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution fonciere des proprietes baties ..." et qu'aux termes de l'article 1464 du meme code :" ... la valeur locative est determinee soit au moyen de baux authentiques ou de declarations de locations verbales dument enregistrees, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura ete regulierement constate ou sera notoirement connu et, a defaut de ces bases, par voie d'appreciation ...";
Considerant que le litige porte sur la determination de la valeur locative a attribuer, pour le calcul du droit proportionnel de patente, aux nouveaux locaux occupes par la societe requerante, dans la zone industrielle de reims, aux numeros 19 et 21 de la rue denis papin;
Considerant qu'il est constant qu'eu egard notamment au fait qu'il portait sur un immeuble encore a l'etat "brut de decoffrage" et mettait a la charge de l'occupant certaines depenses incombant normalement au proprietaire, le bail de la societe juridique et fiscale relatif aux locaux en litige n'en exprimait pas la valeur locative reelle ; que, dans ces circonstances, il y avait lieu, ainsi d'ailleurs que l'admettent les parties, de determiner cette valeur locative par voie de comparaison ;
Considerant que, si l'on compare les locaux dont s'agit a ceux de deux autres societes de conseil juridique retenues par l'administration comme termes de comparaison, dont l'une a d'ailleurs ete proposee par la societe requerante, on constate que, pour des installations tout a fait comparables, ces dernieres societes se sont vu attribuer, au titre des annees en litige, des valeurs locatives au metre carre nettement superieures a celle qui fait l'objet de la presente contestation ; que, dans ces conditions, la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que la valeur locative dont elle se plaint aurait ete fixee a un niveau trop eleve ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede, et sans qu'il soit besoin d'ordonner en appel la mesure d'expertise ecartee a bon droit par les premiers juges , que la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete la demande de reduction presentee par ladite societe ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee de la societe juridique et fiscale de champagne est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.