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11/02/1976 | FRANCE | N°99953

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 11 février 1976, 99953


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 12 mars 1975 du tribunal administratif de nice accordant au sieur benistand decharge de la contribution fonciere des proprietes baties a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1973 ; Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiee par le decret du 10 avril 1959 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1384 septies du code general des impots, qui prevoyait des exemptions de contribution fonciere de longue

duree en faveur des constructions nouvelles affect...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 12 mars 1975 du tribunal administratif de nice accordant au sieur benistand decharge de la contribution fonciere des proprietes baties a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1973 ; Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiee par le decret du 10 avril 1959 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1384 septies du code general des impots, qui prevoyait des exemptions de contribution fonciere de longue duree en faveur des constructions nouvelles affectees a l'habitation, "3. pour l'application des dispositions du present article, ne sont pas considerees comme affectees a l'habitation les habitations d'agrement, de plaisance ou servant a la villegiature" ; qu'une construction nouvelle a usage d'habitation ne constitue pas une habitation d'agrement, de plaisance ou servant a la villegiature, et doit des lors beneficier de l'exemption de longue duree, si elle est utilisee comme residence principale par celui qui en dispose soit en qualite de proprietaire, soit en vertu d'un contrat de location regulierement conclu ; Cons. que le sieur benistand, proprietaire d'une villa sise a aups var et dont la construction a ete achevee en 1970, a demande au tribunal administratif de nice la decharge de la contribution fonciere a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1973 a raison de cette propriete, en faisant etat d'un bail qu'il avait consenti a sa belle-mere, la dame maurel, a compter du 1er janvier 1970 et en soutenant que la dame maurel avait depuis lors sa residence principale dans cette villa ; que, par un jugement en date du 12 mars 1975, dont le ministre de l'economie et des finances fait appel. le tribunal administratif a accorde au sieur benistand la decharge demandee ;
Cons., en ce qui concerne le bail invoque par le sieur benistand, que la modicite du loyer stipule, qui est largement inferieur a la valeur locative de l'immeuble loue, est sans influence sur les droits du locataire ; qu'elle peut d'ailleurs s'expliquer par la convenance personnelle du bailleur a procurer un logement a sa belle-mere dont les ressources sont modestes ; que, d'autre part, si la location n'etait consentie que par periodes d'un an renouvelables, il est constant que le bail, regulierement renouvele, etait en vigueur en 1973 ; qu'ainsi la dame maurel n'a cesse de disposer personnellement, en vertu de ce bail, de la villa dont s'agit ; Cons., en ce qui concerne l'utilisation de la villa par la dame maurel, qu'il ne resulte pas de l'instruction, et que l'administration ne soutient d'ailleurs pas, que l'interessee ait personnellemen ; que ni les t dispose d'un autre logement certificats successivement delivres par la mairie d'aups et d'ailleurs variables dans leur contenu, ni les autres indices invoques par l'administration, tels que la consommation relativement faible d'electricite ou la souscription de l'abonnement telephonique par le sieur benistand lui-meme, ne permettent de tenir pour etabli que la dame maurel aurait eu sa residence principale ailleurs que dans le seul logement dont elle disposait personnellement, c'est-a-dire dans la villa litigieuse ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a accorde au sieur benistand decharge de la contribution fonciere a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1973 dans la commune d'aups ; rejet ; frais de timbre rembourses au sieur benistand .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99953
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-02-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION FONCIERE - CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES - Exemptions et exonérations - Notion de construction nouvelle à usage d'habitation - Habitation d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature [art. 1384 septies 3 du C.G.I.].

19-03-02-02 Une construction nouvelle à usage d'habitation ne constitue pas une habitation d'agrément, et doit dès lors bénéficier de l'exemption de longue durée prévue à l'article 1384 septies 3 du C.G.I., si elle est utilisée comme résidence principale par celui qui en dispose soit en qualité de propriétaire, soit en vertu d'un contrat de location régulièrement conclu [1]. Application à un contribuable qui, pour un prix modique, loge sa belle-mère dans une villa [2].


Références :

CGI 1384 SEPTIES 3

1. CONF. Conseil d'Etat 1972-07-21 N. 88021 ET 1972-01-26 N. 81912 Recueil Lebon P. 77. 2. COMP. EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU Conseil d'Etat 1974-10-23 N. 91089 Recueil Lebon P. 505

[ET LES CONCLUSIONS DE M. FABRE IN DROIT FISCAL 1974 N. 51 P. 14]



Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1976, n° 99953
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUERENET
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99953.19760211
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