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18/02/1976 | FRANCE | N°95247;95248;95249

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 février 1976, 95247, 95248 et 95249


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant a ... ,ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 8 juin 1974 et 1er octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 4 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de nancy a rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1966 dans un role de la commune de ... ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 19

45 et le decret du 30 septembre 1953;
Conside...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... , demeurant a ... ,ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 8 juin 1974 et 1er octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 4 avril 1974 par lequel le tribunal administratif de nancy a rejete sa demande en decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l'annee 1966 dans un role de la commune de ... ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 180 du code general des impots :"est taxe d'office a l'impot sur le revenu des personnes physiques tout contribuable dont les depenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentees de ses revenus en nature, depassent le total exonere et qui n'a pas fait de declaration ou dont le revenu declare, defalcation faite des charges enumerees a l'article 156, est inferieur au total des memes depenses et revenus en nature.en ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, a defaut d'elements certains permettant de lui attribuer un revenu superieur, fixee a une somme egale au montant des depenses et des revenus en nature diminuedu montant des revenus affranchis de l'impot par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire echec a cette evaluation en faisant valoir qu'il aurait utilise des capitaux ou realise des gains en capital ou qu'il recevrait, periodiquement ou non, des liberalites d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une evaluation forfaitaire";
Considerant que le sieur ... conteste l'application qui lui a ete faite de ces dispositions au titre de l'annee 1966;
Sur le principe de la taxation d'office : Considerant qu'au titre de l'annee litigieuse, le sieur ... , faisant etat de deficits fonciers, n'a declare aucun revenu; que ses depenses personnelles, ostensibles et notoires ont donc necessairement excede le revenu nul ainsi declare; qu'il pouvait, par suite, etre taxe d'office en application de l'article 180, sans qu'il y ait lieu de retenir la circonstance que la realite des deficits declares par le contribuable n'ait pas fait l'objet d'une contestation explicite de la part de l'administration;
Considerant que, si le sieur ... soutient que l'administration ne pouvait pas lui appliquer a la fois l'article 168 et l'article 180 du code general des impots, il est constant que l'administration n'a jamais fait application a l'interesse de l'article 168 du code ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur l'evaluation des bases d'imposition: Considerant qu'aux termes de l'article 181 du code general des impots :"en cas de desaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxe d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la decharge ou la reduction de la cotisation qui lui a ete assignee qu'en apportant la preuve de l'exageration de son imposition";
Considerant que, pour l'annee 1966, les depenses personnelles du sieur ... devant servir de base a l'impot ont ete evaluees par l'administration a 93.400 francs; qu'il resulte de l'instruction que cette evaluation a ete etablie en prenant pour bases les depenses de "train de vie" reconnues par le sieur ... lui-meme apres leur avoir fait subir les abattements convenables pour ne pas englober celles d'entre elles qui n'etaient pas ostensibles et notoires; que le requerant n'apporte, a l'appui de sa requete, aucun element permettant d'etablir le caractere exagere de l'evaluation ainsi operee parl'administration; que, dans ces conditions, la requete doit etre rejetee;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95247;95248;95249
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - DEPENSES OSTENSIBLES OU NOTOIRES -Condition d'application de l'article 180.

19-04-01-02-03-05-01 Le contribuable, faisant état de déficits fonciers, n'a déclaré aucun revenu. Ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires ont donc nécessairement excédé le revenu nul ainsi déclaré. Il pouvait dès lors être taxé d'office en application de l'article 180, bien que la réalité des déficits n'ait pas été explicitement contestée par l'administration [1].


Références :

CGI 180 CGI 181

1. CONF. Conseil d'Etat Assemblée 1971-05-07 N. 78 609 Recueil Lebon p. 339


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1976, n° 95247;95248;95249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95247.19760218
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