Requete de la societe moritz tendant a l'annulation d'un jugement du 31 avril 1974 du tribunal administratif de nancy rejetant sa demande en restitution de la somme de 27641,40 f qu'elle a acquittee a raison de certaines affaires de la periode allant de juillet 1970 a juillet 1971 au titre de la t.v.a. ; Vu le code general des impots, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 271 du code general des impots : ; "1 la taxe sur la valeur ajoutee qui a greve les elements du prix d'une operation imposable est deductible de la taxe sur la valeur ajoutee applicable a cette operation. 2 a cet effet, les assujettis, qui sont autorises a operer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutee, sont tenus de proceder a une regularisation ; b lorsque l'operation n'est pas effectivement soumise a l'impot ; " et que selon l'article 221 de l'annexe ii audit code : "le montant de la taxe dont la deduction a ete operee doit etre reverseedans les cas ci-dessous : : lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une deduction de la taxe qui les avait greves ont ete utilises pour une operation qui n'est pas effectivement soumise a l'impot " ; qu'il resulte de ces dispositions que la deduction des taxes ayant greve ses achats n'est, en principe, definitivement acquise au contr ibuable que si la revente des marchandises achetees a donne lieu a une taxation elle-meme definitive ; Cons. qu'en vertu de l'article 272 du meme code : "1 si la taxe sur la valeur ajoutee a ete percue a l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite resilies, annules ou qui restent impayes, elle est imputee sur la taxe due pour les affaires faites ulterieurement ; elle est restituee si la personne qui l'a acquittee a cesse d'y etre assujettie" ; que ces dispositions ont pour effet d'annuler la taxation des ventes dont le prix n'a pas ete paye, de placer ces ventes au nombre des operations qui ne sont pas effectivement soumises a la taxe sur la valeur ajoutee et, par suite, d'obliger le vendeur conformement a l'article 221 de l'annexe ii precite, au reversement des taxes deduites par lui comme ayant greve l'achat des produits qui ont ete ulterieurement l'objet desdites ventes ;
Cons. qu'il est constant qu'apres la defaillance de certains de ses clients, la societe moritz s'est abstenue de reverser au tresor les taxes d'un montant de 27641,40 f qui avaient greve l'achat par elle des marchandises livrees a ses clients et qu'elle avait imputees sur celles dont elle etait redevable ; que, dans ces conditions, c'est a bon droit qu'apres qu'elle eut cesse son activite, le directeur des services fiscaux a rejete, a concurrence de ladite somme, la demande en restitution qu'elle avait presentee en vertu de l'article 272 precite ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la societe moritz n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy a refuse de lui accorder cette restitution ; rejet .