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18/02/1976 | FRANCE | N°96585

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 février 1976, 96585


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur foucou paul , marchand de biens demeurant ... a toulon var et si besoin etait pour le sieur granet jean avocat, demeurant ... a toulon, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 11 septembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 18 juillet 1974 par lequel le tribunal administratif de nice partiellement rejete sa demande en restitution de la somme de 19.481 f que le sieur foucou a acquittee a raison de l'achat d'un immeuble le 23 juin

1970, au titre de la taxe sur la valeur ajoute...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur foucou paul , marchand de biens demeurant ... a toulon var et si besoin etait pour le sieur granet jean avocat, demeurant ... a toulon, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 11 septembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 18 juillet 1974 par lequel le tribunal administratif de nice partiellement rejete sa demande en restitution de la somme de 19.481 f que le sieur foucou a acquittee a raison de l'achat d'un immeuble le 23 juin 1970, au titre de la taxe sur la valeur ajoutee;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 257-7. du code general des impots, sont egalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutee : "les operations concourant a la production ou a la livraison d'immeubles. -ces operations sont imposables memes lorsqu'elles revetent un caractere civil. - 1. sont notamment visees : ... - les ventes d'immeubles ... 2. les dispositions qui precedent ne sont pas applicables aux operations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont acheves depuis plus de cinq ans ..."; qu'aux termes de l'article 285 du meme code "pour les operations visees a l'article 257-7., la taxe sur la valeur ajoutee est due : 3. par l'acquereur ... lorsque la mutation ... porte sur un immeuble qui, anterieurement a ladite mutation ... n'etait pas place dans le champ d'application de l'article 257-7." ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que les epoux grise, proprietaires d'un terrain sis a la valette du var et acquis le 23 septembre 1965, ont fait proceder a des travaux sur un batiment a usage de remise, vetuste et de modestes dimensions qui etait implante sur ce terrain ; que bien que le permis de construire ait ete refuse le 2 juin 1967, il resulte notamment d'un acte authentique passe le 19 juin 1967 que les travaux entrepris ont agrandi et profondement transforme ce batiment en vue de le rendre propre a l'habitation ; que ces travaux doivet, des lors, etre regardes comme des operations concourant a la production d'un immeuble, au sens des dispositions precitees de l'article 257-7. du code general des impots ; que le sieur foucou ayant acquis l'immeuble dont s'agit le 23 juin 1970, moins de cinq ans apres l'achevement de celui-ci, cette mutation etait passible de la taxe sur la valeur ajoutee, conformement aux dispositions precitees ... ; que l'immeuble n'etant pas place dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee anterieurement a cette mutation, la taxe etait due par l'acquereur en vertu de l'article 285-3. precite du code. qu'ainsi le sieur foucou n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice l'a reconnu redevable de la taxe sur la valeur ajoutee et n'a ordonne, conformement d'ailleurs aux propositions du directeur departemental qu'une restitution de la somme de 2.922,22 f percue en trop par suite d'une erreur de calcul ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee du sieur foucou est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 96585
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES -Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles [art. 257-7 du C.G.I.] - Notion.

19-06-02-01 Sur un bâtiment à usage de remise, vétuste et de modestes dimensions ont été entrepris des travaux qui ont agrandi et profondément transformé ce bâtiment. Ces travaux doivent dès lors être regardés comme des opérations concourant à la production d'immeubles [1] [2].


Références :

CGI 257-7 CGI 285-3

1. RAPPR. pour application de la notion de "travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" visée à l'article 31-I du C.G.I. Conseil d'Etat 1971-10-27 N. 80173

[Recueil Dupont]

P. 425 et 1973-03-21 N. 85041 droit fiscal N. 21 avec conclusions M. Schmeltz. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 1975-01-15 N. 89693 Recueil LEB P. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1976, n° 96585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96585.19760218
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