Vu la requete presentee par ... dont le siege social est a ... representee par le president en exercice de son conseil d'administration, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 fevrier 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer un jugement en date du 3 decembre 1974 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete partiellement sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur les societes auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1966, 1967, 1968 et 1969 dans les roles de la ville
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la regularite en la forme du jugement attaque: Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1945-4. du code general des impots : "un conseiller ne pourra sieger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a connu comme president de la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires"; que le jugement attaque mentionne, dans sa formule finale, la presence au sein du tribunal, lorsqu'il a delibere sur le litige opposant la ... a l'administration fiscale, du conseiller ayant preside la commission departementale des impots lorsque celle-ci avait examine le meme litige, alors qu'une mention figurant en-tete du meme jugement indique que ledit conseiller a ete remplace au sein du tribunal administratif, lors de l'examen de ce litige, par un avocat designe dans les conditions prevues a l'article r.11 du code des tribunaux administratifs; qu'il resulte de l'instruction que la premiere des mentions precitees resulte d'une simple erreur materielle; que, par suite, la societe requerante n'est pas fondee a soutenir que le jugement attaque serait de ce fait entache d'une irregularite de nature a entrainer son annulation;
Considerant, d'autre part, que le tribunal administratif, qui n'est jamais tenu, lorsqu'il est suffisamment informe, d'ordonner l'expertise demandee par le contribuable, n'a pas fait une appreciation inexacte des circonstances de l'affaire en refusant cette mesure d'instruction;
Sur le moyen tire de l'absence de motivation de l'avis de la commission departementale des impots: Considerant qu'aux termes de l'article 1651bis du code general des impots : "3. l'avis ... de la commission doit etre motive"; que, si l'absence de motivation de cet avis n'est pas de nature a entacher d'irregularite la procedure d'imposition, elle a pour effet de mettre la preuve du bien-fonde des redressements effectues a la charge de l'administration; qu'il resulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'evaluation des avantages en nature accordes par la societe requerante a ses dirigeants et la reintegration dans le benefice imposable d'une partie de leurs remunerations, la commission departementale s'est contentee d'emettre l'avis qu'il y avait lieu de les fixer a des sommes qu'elle a determinees pour chaque annee d'imposition; que, ce faisant, elle n'a, ni sur l'un ni sur l'autre point, fait connaitre les elements qui ont entraine sa conviction et n'a ainsi pas mis la societe requerante en mesure de les discuter devant le juge de l'impot; qu'il suit de la qu'il appartient a l'administration de justifier le bien-fonde des redressements litigieux;
Sur le bien-fonde des impositions litigieuses: Considerant qu'il resulte des dispositions de l'article 39-i du code general des impots et de l'article 29-i de la loi du 12 juillet 1965, que le benefice net est etabli sous deduction des depenses de personnel, et que les remunerations ne sont admises en deduction des resultats que dans la mesure ou elles correspondent a un travail effectif et ne sont pas excessives eu egard a l'importance des services rendus;
Considerant qu'en l'etat actuel du litige, les cotisations supplementaires a l'impot sur les societes mises a la charge de la societe requerante au titre des annees 1966, 1967, 1968 et 1969 ont pour base la reintegration dans les benefices sociaux, d'une part, de l'avantage en nature non porte comme tel en comptabilite represente par les vehicules automobiles mis par elle a la disposition de ses dirigeants les sieurs ... et, d'autre part, d'une fraction des remunerations qu'elle leur a allouees;
Considerant, en premier lieu, que la societe requerante a mis a la disposition de ses dirigeants des vehicules automobiles; que, pour determiner la proportion dans laquelle ces vehicules ont ete utilises par les interesses, pour leurs besoins personnels et, par voie de consequence, la valeur de l'avantage en nature ainsi consenti, l'administration a retenu les pourcentages proposes par la societe elle-meme, et les a appliques aux frais de voiture comptabilises par elle ... , majores des depenses d'amortissement et d'assurance qui n'etaient pas incluses dans ce poste comptable; qu'il resulte de l'instruction que l'evaluation ainsi faite par l'administration n'est pas exageree et doit etre retenue;
Considerant, en second lieu, que la comparaison effectuee par l'administration entre la ... et d'autres societes ayant la meme activite, et portant sur le pourcentage du chiffre d'affaires que representent les remunerations des dirigeants, ne peut servir a la solution du litige des lors que le chiffre d'affaires desdites entreprises n'est pas comparable a celui de la societe requerante; qu'il resulte de l'instruction que les sommes, d'un montant de 3.000 a 4.000 francs par mois, versees a chacun des sieurs ... ne constituent pas des remunerations excessives, compte tenu de l'activite deployee par les interesses et de leurs connaissances techniques; qu'il suit de la que l'administration n'etablit pas le bien-fonde de la reintegration dans les resultats de la societe d'une partie de ces remunerations; que, par suite, les bases de l'impot sur les societes du par la societe requerante doivent etre diminuees de 25.500 francs pour l'annee 1966, 34.000 francs pour l'annee 1967, 34.500 francs pour l'annee 1968 et 30.000 francs pour l'annee 1969;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la ... est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a refuse de lui accorder la reduction des impositions litigieuses, dans la mesure ou ces impositions resultent de la reintegration dans ses resultats d'une partie des remunerations de ses dirigeants;
Decide : Article 1er - les bases de l'impot sur les societes auquel la ... a ete assujettie par voie de roles supplementaires seront reduites des sommes de 25.500 francs au titre de l'annee 1966, 34.000 francs au titre de l'annee 1967, 34.500 francs au titre de l'annee 1968 et 30.000 francs au titre de l'annee 1969. Article 2 - il est accorde a la ... decharge de la difference entre le montant des droits auxquels elle a ete assujettie dans les roles de la ville ... au titre des annees 1966, 1967, 1968 et 1969 et le montant de ceux qui resultent de l'article 1er ci-dessus. Article 3 - le jugement susvise du tribunal administratif de chalons-sur-marne en date du 3 decembre 1974 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision.
Article 4 - le surplus des conclusions de la requete est rejete. Article 5 - les frais de timbre exposes devant le conseil d'etat par la ... , et s'elevant a 12 francs, lui seront rembourses. Article 6 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.