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18/02/1976 | FRANCE | N°98967

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 février 1976, 98967


Recours du ministre de l7economie et des finances, tendant a la reformation du jugement du 19 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de lyon a prescrit un supplement d'instruction dans l'instance ouverte par la demande introduite par le sieur terzian emmanuel et tendant a la decharge de la t.v.a. a laquelle il a ete assujetti pour la periode du 1er janvier 1968 au 31 decembre 1972 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 +
Considerant que le recours du ministre et le recours incident du contribuable critiquent le juge

ment attaque en tant que, par son article 2, il a ...

Recours du ministre de l7economie et des finances, tendant a la reformation du jugement du 19 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de lyon a prescrit un supplement d'instruction dans l'instance ouverte par la demande introduite par le sieur terzian emmanuel et tendant a la decharge de la t.v.a. a laquelle il a ete assujetti pour la periode du 1er janvier 1968 au 31 decembre 1972 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 +
Considerant que le recours du ministre et le recours incident du contribuable critiquent le jugement attaque en tant que, par son article 2, il a prescrit un supplement d'instruction "aux fins pour l'administration d'etablir que les transports litigieux n'ont pas ete faits a destination de l'etranger" ,l'administration soutenant que cette mesure met a sa charge une preuve qui ne lui incombe pas et le sieur terzian affirmant, de son cote, qu'il a apporte la preuve de l'exportation des produits transportes ; Cons. qu'aux termes de l'article 256-1 du code general des impots : "les affaires faites en france au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutee " ; qu'aux termes de l'article 258 de ce code : "une affaire est reputee faite en france, lorsque le service rendu, le droit cede ou l'objet loue sont utilises ou exploites en france" ; qu'aux termes de l'article 259-1 du meme code : "les transports en provenance ou a destination de l'etranger ou des territoires ou departemnts d'outre-mer constituent des services utilises en france pour la partie du trajet situee sur le territoire national. des decisions prises en execution de conventions ou d'accords internationaux ou de decrets peuvent deroger a cette disposition en ce qui concerne : les transports par route ; qu'aux termes de l'article 259-1 du code general des impots, ne sont pas consideres comme des services utilises en france, meme pour la partie du trajet situee sur le territoire national : b les transports de marchandises par route a destination de l'etranger" ; qu'aux termes de l'article 68 de l'annexe iii au code : "les dispositions de l'article 24 de l'annexe i au code general des impots sont applicables aux redevables effectuant des transports qui sont utilises soit hors de france, soit partie en france et partie hors de france" ; qu'enfin , aux termes de l'article 24 de l'annexe i au code general des impots : "pour les redevables rendant des services, effectuant des locations ou cedant des droits, qui sont utilises ou exploites, soit hors de la france, soit partie en france et partie hors de france, le benefice des dispositions de l'article 258 du code general des impots est subordonne a la preuve, qui doit etre apportee par les redevablesinteresses , que les services rendus, les objets loues ou les droits cedes ont bien ete utilises hors de france, en totalite ou en partie, et, le cas echeant, dans quelle proportion. a defaut de cette preuve, les operations dont il s'agit sont consideres comme effectuees en france" ;
Cons. qu'il resulte de la combinaison des dispositions rappelees ci-dessus que, si les transports par route de marchandises a destination de l'etranger sont, meme pour la partie du service utilisee en france, integralement exoneres de la taxe sur la valeur ajoutee, cette exoneration est subordonnee a la condition que soit apportee, par le contribuable, la preuve que ces marchandises ont ete effectivement acheminees a l'etranger ; que si, a defaut de disposition precisant quelles justifications doivent etre fournies, le contribuable a le choix du mode de preuve qu'il entend apporter il appartient a l'administration d'apprecier, sous le controle du juge de l'impot si la preuve est effectivement apportee ; Cons. que le tribunal administratif, au lieu de rechercher si les elements fournis par le contribuable etaient de nature a justifier l'exoneration demandee, a ordonne le supplement d'instruction critique, aux fins, pour l'administration, d'etablir que les transports litigieux n'ont pas ete faits a destination de l'etranger ; que le ministre est fonde a soutenir, qu'en ordonnant une telle mesure d'instruction, le jugement a meconnu les dispositions susrappelees du code general des impots ; que l'article 2 du jugement attaque doit, des lors, etre annule conformement d'ailleurs aux conclusions presentees par le sieur terzian dans son recours incident ;
Cons. que l'affaire est en etat ; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande introduite par le sieur terzian devant le tribunal administratif ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que le sieur terzian qui dirige une entreprise de transports routiers de marchandises, a effectue un certain nombre de livraisons pour le compte du sieur creuzy, lui-meme transporteur, vis-a-vis duquel il agissait en qualite de sous-traitant ; que le sieur terzian a facture ses services au sieur creuzy en exoneration de taxe sur la valeur ajoutee par le motif qu'il s'agissait de transports routiers de marchandises a destination de l'etranger ; que l'administration, estimant insuffisantes les justifications fournies par le contribuable, a procede a divers redressements qui constituent le litige soumis au conseil d'etat ; que pour justifier l'exoneration qu'il revendique, le sieur terzian se borne a fournir une lettre par laquelle le sieur creuzy atteste que les transports litigieux ont ete effectues a destination de l'etranger ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette attestation ne peut etre regardee comme constituant la preuve mise a la charge du sieur terzian ; que c'est par suite a bon droit que l'administration a refuse d'accorder au contribuable le degrevement sollicite tant dans sa demande devant le tribunal administratif que dans le recours incident qu'il a presente devant le conseil d'etat ; annulation de l'article 2 ; rejet du surplus des conclusions du recours incident ainsi que des conclusions de la demande .


Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - Territorialité - Notion d'affaires faites en France - Transport routiers de marchandises à destination de l'étranger.

19-06-01-01, 19-06-01-02, 19-06-02-01 Il résulte de la combinaison des articles 256-1, 258 et 259-1 du C.G.I., des articles 66 et 68 de l'annexe III au C.G.I. et de l'article 24 de l'annexe I au C.G.I. que, si les transports par route de marchandises à destination de l'étranger sont, même pour la partie du service utilisé en France, intégralement exonérés de la T.V.A., cette exonération est subordonnée à la condition que soit apportée, par le contribuable, la preuve que ces marchandises ont été effectivement acheminées à l'étranger. Absence de formalisme pour les modes de preuve. En l'espèce, une attestation de l'entreprise pour laquelle le contribuable transporteur agissait comme sous-traitant, ne suffit pas à apporter la preuve nécessaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Affaires de transports - Transports routiers de marchandises à destination de l'étranger.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Exemptions - Transports routiers de marchandises à destination de l'étranger.


Références :

CGI 256-1 ET 258 CGI 259-1 CGIAN3 66 68 CGIAN1 24


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1976, n° 98967
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/02/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98967
Numéro NOR : CETATEXT000007611815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-02-18;98967 ?
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