La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1976 | FRANCE | N°97398

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 février 1976, 97398


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 8 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 8 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a accorde au ... reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1965 dans les roles de la commune
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant q

u'aux termes de l'article 1655 ter du code general de...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 8 novembre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 8 novembre 1974 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a accorde au ... reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1965 dans les roles de la commune
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code general des impots relatif aux societes immobilieres de copropriete :"les associes ou actionnaires sont personnellement soumis a l'impot sur le revenu ou a l'impot sur les societes, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant a leurs droits dans la societe", et qu'aux termes de l'article 31-1 du code general des impots, dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses :"les charges de la propriete deductibles pour la determination du revenu net comprennent: ... 1. le montant des depenses de reparation et d'entretien";
Considerant que le sieur ... a deduit de ses revenus de l'annee 1965, en proportion des parts qu'il possede dans la societe civile immobiliere " ... ", le montant des depenses correspondant a des travaux effectues par la societe civile dans l'immeuble dont elle est proprietaire; qu'il resulte de l'instruction que ces travaux ont consiste dans la remise en etat de la toiture de l'immeuble, le ravalement et le crepissage des murs et la refection des peintures exterieures; qu'ils constituaient ainsi, malgre la vetuste de l'immeuble, des depenses de reparation et d'entretien, au sens des dispositions precitees de l'article 31 du code general des impots ; qu'elles etaient, des lors, deductibles pour la determination du revenu net des membres de la societe ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a accorde au sieur ... une reduction des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er.- le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2 .- les frais de timbre exposes par le sieur ... devant le conseil d'etat et s'elevant a 15 f lui seront rembourses. Article 3 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 97398
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Charge déductibles - Dépenses de réparation et d'entretien.

19-04-02-02-01 La remise en état de la toiture d'un immeuble, le ravalement et le crépissage des murs et la réfection des peintures extérieures constituent, malgré la vétusté de l'immeuble, des dépenses de réparation et d'entretien au sens de l'article 31-1 du C.G.I..


Références :

CGI 1655 TER CGI 31-1 [1965]


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1976, n° 97398
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. GRANGE-CABANE
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97398.19760225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award