Vu la requete presentee pour la societe anonyme immobiliere de ceramique et de batiments dont le siege est a paris, 33 boulevard malesherbes, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 juin 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 22 avril 1975, par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete sa demande en decharge des cotisations a la contribuation fonciere des proprietes baties et a la taxe sur le revenu net des proprietes baties, etablies au titre de l'annee 1973, dans les roles de la commune de breuil-sur-vesle;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1397-1. du code general desimpots :"les contribuables peuvent obtenir le degrevement de la contribution fonciere en cas de demolition, meme volontaire, de la totalite ou d'une partie d'un immeuble bati, a partir du premier jour du mois suivant le commencement de la demolition ... ";
Considerant que, pour demander la decharge de l'imposition a la contribution fonciere et a la taxe sur le revenu net des proprietes baties auxquelles elle a ete assujettie au titre de l'annee 1973, la societe anonyme immobiliere de ceramique et de batiments soutient que l'immeuble litigieux constitue par un ensemble industriel a usage de briqueterie est dans un tel etat de delabrement qu'il doit etre tenu pour demoli ;
Considerant que s'il ressort des pieces jointes au dossier que l'immeuble est en etat de delabrement, ce delabrement ne saurait, en l'espece, etre assimile a une demolition au sens des dispositions de l'article 1397 precite ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe anonyme immobiliere de ceramique et de batiments n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a rejete sa demande en decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee de la societe anonyme immobiliere de ceramique et de batiments est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.