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03/03/1976 | FRANCE | N°82808;83079;87954;88117

France | France, Conseil d'État, Section, 03 mars 1976, 82808, 83079, 87954 et 88117


1 requetes n 82 808 et 87 954 de la co mmune de venterol-urtis tendant a l'annulation de deux jugements du 3 mars 1971 et 24 mai 1972 du tribunal administratif de marseille annulant une decision du pr efet des hautes-alpes du 6 fevrier 1968, qui a confirme des decisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du departement des hautes alpes a reparti entre les communes de venterol et de tallard le droit fixe de la patente afferent aux installations de l'usine du service national e.d.f. a curbans pour les annees 1966 a 1970 ensemble au rejet de la demande de la commune de tallard tenda

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1 requetes n 82 808 et 87 954 de la co mmune de venterol-urtis tendant a l'annulation de deux jugements du 3 mars 1971 et 24 mai 1972 du tribunal administratif de marseille annulant une decision du pr efet des hautes-alpes du 6 fevrier 1968, qui a confirme des decisions par lesquelles le directeur des services fiscaux du departement des hautes alpes a reparti entre les communes de venterol et de tallard le droit fixe de la patente afferent aux installations de l'usine du service national e.d.f. a curbans pour les annees 1966 a 1970 ensemble au rejet de la demande de la commune de tallard tendant a l'annulation de ces decisions ; 2 recours n 83 079 et 88 117 du ministre de l'economie et des finances tendant aux memes fins par les memes moyens et, en outre, attendu que la solution retenue par l'administration qui repartissait entre les deux communes le produit des impots afferents a l'activite exercee sur le territoire de chacune d'elles etait conforme a l'equite ; Vue le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant jonction ; Sur la regularite des jugements attaques ; En ce qui concerne le jugement en date du 3 mars 1971 : - cons., d'une part, que, contrairement aux allegations de la commune de venterol-urtis, le tribunal administratif a, dans son jugement du 3 mars 1971, vise et analyse le memoire en defense presente par cette commune et enregistre au bureau central du tribunal le 25 novembre 1968 ; qu'ainsi le moyen invoque manque en fait ; Cons., d'autre part, qu'il ressort de l'examen des visas et des motifs de ce jugement que le tribunal s'est prononce sur le point de savoir si la decision attaquee pouvait trouver un fondement legal, ainsi que le soutenait devant lui le ministre de l'economie et des finances, dans l'article 1459 du code general des impots et dans les dispositions figurant au tarif des patentes, tableau c, troisieme partie, sous la rubrique "exploitant d'usine pour la production d'energie electrique" ; qu'ainsi le moyen tire de ce que c e jugement serait, sur ce point, insuffisamment motive, manque egalement en fait ; En ce qui concerne le jugement du 24 mai 1972 : - cons. que pour soutenir que ce jugement est irregulier en la forme, la commune requerante se borne a faire etat de pretendues insuffisances de motifs entachant le precedent jugement du 3 mars 1971 ; qu'un tel moyen, invoque a l'appui du recours dirige contre le jugement du 24 mai 1972, est inoperant ;
Au fond : - cons. que le service national electricite de france exploite au lieudit de curbans une usine de production d'energie electrique dont les installations s'etendent sur le territoire de la commune de tallard et sur celui de la commune de venterol-urtis ; que le droit fixe de patente afferent a cet etablissement, au titre des annees 1966 a 1970 concernees par les requetes et recours susvises, a ete etabli pour partie dans les roles de la premiere commune et pour le surplus dans ceux de la seconde ; En ce qui concerne les annees 1966, 1967 et 1968 : - cons. que d'apres l'article 1379 du code general des impots, "i - les communes percoivent : 4 la contribution des patentes" ; que selon l'article 1459 du meme code la taxe determinee "et les taxes variables, qui constituent le droit fixe de patente, sont imposees dans la commune ou est situe l'etablissement qui y donne lieu", a l'exception de la taxe par salarie qui est elle-meme due dans la commune ou sont situees les installations "ou travaillent habituellement les employes et ouvriers imposables" ; que le tarif des patentes, vise a l'article 1449 du meme code et figurant a l'annexe i bis du code general des impots, tableau c, 3e partie, dispose que le droit fixe afferent a la profession d'exploitant d'usine pour la production d'energie electrique consiste en une taxe calculee par 1000 kilowatts-heure de la production annuelle comptee aux bornes de sortie de l'usine et qu'aux termes de ce texte "la taxe est etablie dans la commune ou est situee l'usine de production" ;
Cons. qu'il resulte de l'instruction que les installations de l'usine dont s'agit forment un etablissement unique, bien qu'elles soient reparties entre les territoires des deux communes susnommees ; que les batiments de la direction de l'usine et les bureaux d'ou est assure le fonctionnement de la plupart des installations se trouvent sur le territoire de la commune de tallard ; qu'en cet etat des faits, le droit fixe devait etre etabli au profit exclusif de cette derniere commune ; que, par suite, c'est a bon droit que le tribunal administratif de marseille a, par son jugement du 3 mars 1971, annule la decision de l'autorite administrative affectant a la commune de venterol-urtis une partie de l'assiette du droit fixe afferent a l'usine dont il s'agit ; En ce qui concerne les annees 1969 et 1970 : - cons. que, pour annuler les decisions de l'autorite administrative procedant pour lesdites annees au meme partage de l'assiette du droit fixe entre les deux communes, le tribunal administratif de marseille s'est fonde, dans le jugement susvise en date du 24 mai 1972, sur le motif que le service se serait borne a appliquer de nouveau une decision relative aux annees precedentes, d'ailleurs reconnue illegale par le tribunal administratif ainsi qu'il a ete dit plus haut et qu'ainsi l'administration aurait meconnu le principe de l'annualite de l'impot ;
Cons. qu'en realite la decision de l'autorite administrative de partager entre les deux communes l'assiette de l'impot resulte de l'etablissement et de la mise en recouvrement, operes chaque annee, des roles de la patente concernant respectivement ces communes ; que, par suite, c'est a tort que le tribunal administratif a, pour accueillir la demande de la commune de tallard, retenu le motif susanalyse ; Mais cons. qu'il appartient au conseil d'etat, saisi par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoques par la commune de tallard a l'appui de sa demande de premiere instance ; Cons. qu'il resulte de l'instruction qu'au cours des annees 1969 et 1970 l'usine de curbans a ete exploitee sous le meme regime de droit et dans les memes circonstances de fait qu'en 1966, 1967 et 1968 ; que, par suite, et pour les memes motifs que ceux releves ci-dessus, qui valent egalement pour 1969 et 1970, le droit fixe de patente devait etre etabli au profit de la seule commune de tallard ; Cons. que de tout ce qui precede il resulte que la commune de venterol-urtis et le ministre de l'economie et des finances ne sont fondes ni a demander l'annulation du jugement du 3 mars 1971 relatif aux annees 1966 a 1968, ni a se plaindre que, par le jugement du 24 mai 1972 le tribunal administratif de marseille a prononce l'annulation des decisions contest ees, prises au titre des annees 1969 et 1970 ; rejet ; depens mis a la charge de la commune de venterol-urtis .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 82808;83079;87954;88117
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - DROIT FIXE - Autres éléments du droit fixe - Imposition dans une seule commune.

19-03-04-04 Bien que les installations de la centrale hydro-électrique exploitée par E.D.F. s'étendent sur le territoire de deux communes, ces installations forment un établissement unique. Le droit fixe doit être établi au profit exclusif de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les bâtiments de la direction de l'usine et les bureaux d'où est assuré le fonctionnement de la plupart des installations [1].


Références :

CGI 1459 CGI 1379 CGIAN1 BIS TABEAU C 3EME PARTIE

1. EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE Conseil d'Etat Section 1942-11-27 COMMUNE DE CORBS Recueil Lebon P. 334


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1976, n° 82808;83079;87954;88117
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. TOUZERY
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:82808.19760303
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