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03/03/1976 | FRANCE | N°93639

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 mars 1976, 93639


Vu la requete presentee pour la societe anonyme ... dont le siege est a ... , ladite requete enregistree le 26 decembre 1973 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1962;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'a

ux termes de l'article 109-1 du code general des impo...

Vu la requete presentee pour la societe anonyme ... dont le siege est a ... , ladite requete enregistree le 26 decembre 1973 au secretariat du contentieux du conseil d'etat et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 13 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1962;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 109-1 du code general des impots "sont consideres commes revenus distribues ... 2. toutes les sommes ou valeurs mises a la disposition des associes, actionnaires ou porteurs de parts et non prelevees sur les benefices";
Considerant qu'en 1962, la societe anonyme ... a verse au sieur ... la somme de 30.600 f a titre de remboursement d'agencements effectues dans un local situe a ... dont le droit au bail avait ete acquis precedemment par elle et comptabilise en 1957 pour un montant de 5.965.310 anciens francs;
Considerant, d'une part, que la societe requerante ne justifie pas la realite des agencements qu'aurait opere le sieur ... dans le local dont s'agit;
Considerant, d'autre part, que si la societe soutient subsidiairement que la somme de 30.600 f correspondait a un complement de prix du droit au bail du meme local, elle ne peut apporter apres coup dans ses ecritures comptables une modification dont rien au dossier ne permet d'ailleurs de corroborer le bien-fonde; que c'est par suite a bon droit que le tribunal administratif a regarde la somme de 30.600 f, mise sans contrepartie a la disposition du sieur ... , comme constituant, conformement a l'article 109-1 du code precite, un revenu assimile aux revenus de valeurs mobilieres et passible de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des personnes physiques; que, des lors, la societe requerante n'est pas fondee a pretendre que c'est a tort, que, par le jugement attaque, les premiers juges ont rejete sa demande en decharge de ladite retenue;
Decide : Article 1er : la requete susvisee du ... est rejetee. Article 2 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE -Décision de gestion irrégulière.

19-04-02-01-03-01-02 Le contribuable a versé au propriétaire du local qu'il occupe une somme qu'il a comptabilisée comme rémunérant des travaux réalisés par ce propriétaire. Après que l'inexistence de ces travaux ait été révélée, le contribuable prétend avoir commis une erreur et que la somme versée correspondait à un complément de prix du droit au bail du même local. Il ne peut apporter après coup dans ses écritures une telle modification.


Références :

CGI 109-1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1976, n° 93639
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FOURRE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 03/03/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93639
Numéro NOR : CETATEXT000007614577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-03-03;93639 ?
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