Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 14 novembre 1973 du tribunal administratif de poitiers rejetant sa demande de reduction de l'i. r. p. p. auquel il a ete assujetti au titre des annees 1967, 1968 et 1969 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la recevabilite de la requete de premiere instance : - considerant que, pour rejeter la requete presentee par le sieur x , qui contestait la taxation d'office operee par l'administration en application de l'article 180 du code general des impots, le tribunal administratif s'est fonde sur le motif que la lettre adr essee le 10 juin 1971 par le sieur x au directeur des services fiscaux de n constituait une simple demande de renseignements et non pas une reclamation au sens de l'article 1931 du code, et qu'ainsi la requete du sieur x etait irrecevable ; Cons. cependant qu'il resulte de l'examen de la lettre du sieur x que celle-ci etait suffisamment circonstanciee pour ne laisser aucun doute sur l'imposition contestee et a ete regardee a bon droit comme constituant une reclamation par l'administration qui a oppose au requerant une decision expresse de rejet le 18 fevrier 1972 ; qu'ainsi la requete du sieur x devant le tribunal administratif de poitiers etait recevable ; que le jugement attaque doit, par suite, etre annule ; Cons. que l'affaire est en etat ; qu'il y a lieu d'evoquer pour etre statue immediatement sur la demande soumise par le sieur x au tribunal administratif ;
Au fond : - cons. qu'aux termes de l'article 180 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur pendant les annees d'imposition : "est taxe d'office a l'impot sur le revenu des personnes physiques tout contribuable dont les depenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentees de ses revenus en nature, depassent le total exonere et qui n'a pas fait de declaration ou dont le revenu declare, defalcation faite des charges enumerees a l'article 156, est inferieur au total des memes depenses et revenus en nature. en ce qui concerne ce contribuable, la base d' imposition est, a defaut d 'elements certains permettant de lui attribuer un revenu superieur, fixee a une somme egale au montant des depenses et des revenus en nature diminue du montant des revenus affranchis de l'impot par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire echec a cette evaluation en faisant valoir qu'il aurait utilise des capitaux ou realise des gains en capital ou qu'il recevrait, periodiquement ou non, des liberalites d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une evaluation forfaitaire ". Cons. d'une part qu'au titre des annees 1967, 1968 et 1969, le sieur x , expert immobilier, a declare des revenus s'elevant respectivement aux sommes de 7980f, 3458 f et 4973 f ; qu'il resulte de l'instruction que, durant cette periode, il a engage pour l'entretien de son menage, pour l'achat d'une automobile neuve, pour le paiement, a titre de rente viagere constituee a titre onereux, des frais d'hebergement de la dame veuve y a l'hospice de s et pour le reglement des annuites d'un pret contracte aupres du credit , en contrepartie de l'acquisition d'immeubles, des depenses tres superieures aux revenus ainsi declares ; que, contrairement a ce que soutient le sieur x , les arrerages de la rente viagere et les annuites de remboursement du pret ont ete legalement incluses, pour l'application de l'article 180 du code dans les "depenses personnelles ostensibles et notoires" du requerant ; que, dans ces conditions, l'administration etait en droit d'appliquer au sieur x la taxation d'office prevue par cet article ;
Cons. que le sieur x n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'evaluation de ses depenses personnelles, ostensibles et notoires operee par l'administration comme base de ses impositions ait ete exageree ; qu'ainsi la demande presentee par le sieur x devant le tribunal administratif doit etre rejete ; annulation ; rejet de la demande et du surplus des conclusions de la requete .