Requete de la societe anonyme fives-penhoet tendant a l'annulation d'un jugement du 13 fevrier 1974 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en restitution de la somme de 2177380,94 f qu'elle a acquittee au titre de la t. v. a. pour le mois de mars 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, pour demander la restitution d'une somme de 2177380,94 f, acquittee par elle en mars 1966 au titre de la taxe sur la valeur ajoutee, la societe fives penhoet soutient, d'une part, que les affaires a raison desquelles elle a verse cette somme doivent beneficier de la refaction de 40 % applicable aux travaux immobiliers en vertu de l'article 273-5 du code general des impots, dans sa redaction alors en vigueur et, d'autre part, que cette somme n'etait pas exigible a la date a laquelle elle a ete payee ; Cons. que, par convention en date du 18 juillet 1961, la societe requerante s'est engagee : "1 a construire en atelier, transporter , monter sur place et mettre en service industriel a la centrale de chinon 3 tranche e. d. f. 3, le materiel ci-apres : deux echangeurs de chaleur - 2 a construire en atelier et transporter a la centrale de chinon - 3 tranche e. d. f. 3, les pieces de rechange enumerees au contrat" ; que ce contrat ne comportait pas la construction des batiments destines a abriter ces echangeurs, qui avait ete confiee par electricite de france a d'autres entreprises ; qu'ainsi ce contrat avait pour objet non la realisation de travaux immobiliers pouvant beneficier de la refaction de 40 % mentionnee ci-dessus, mais la fourniture d'appareillages industriels dont la fabrication, compte tenu de leurs caracteristiques, devait etre achevee sur place, ainsi que la fourniture des pieces de rechange necessaires ; que, des lors, l'operation realisee par la societe requerante ne saurait beneficier de la refaction dont il s'agit ;
Cons. d'autre part, qu'aux termes de l'article 275 du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'imposition litigieuse : "le fait generateur de l'impot est constitue : a en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutee, par la livraison de la marchandise" ; qu'ilresulte de l'instruction que le montage des echangeurs de chaleur a ete effectue en 1965 ; qu'ainsi la fabrication de ces appareillages a ete terminee et leur livraison effectuee au plus tard a cette date, bien que des vices de fabrication apparus ulterieurement aient conduit le fabricant a remplacer gratuitement certains elements et a fournir de nouvelles pieces de rechange ; qu'il suit de la que, contrairement a ce que soutient la societe requerante, les taxes dont elle demande la restitution etaient exigibles lorsqu'elle les a acquittees en 1966 ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la societe fives penhoet n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, lequel est suffisamment motive, le tribunal administratif de paris, qui n'etait pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitee, a rejete sa demande en restitution des taxes litigieuses ; rejet .