La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1976 | FRANCE | N°97324

France | France, Conseil d'État, Section, 03 mars 1976, 97324


Requete de la dame x tendant a l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en reduction de l'i. r. p. p. auquel elle a ete assujettie au titre de 1968 ; Vu le code general des impots ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, d'une part, aux termes de l'article 163 du code general des impots : "lorsque, au cours d'une annee, un contribuable a realise un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel depasse la moyenne des revenus nets d'apres lesquels ce co

ntribuable a ete soumis a l'impot sur le revenu de...

Requete de la dame x tendant a l'annulation d'un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal administratif de paris rejetant sa demande en reduction de l'i. r. p. p. auquel elle a ete assujettie au titre de 1968 ; Vu le code general des impots ; le code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, d'une part, aux termes de l'article 163 du code general des impots : "lorsque, au cours d'une annee, un contribuable a realise un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel depasse la moyenne des revenus nets d'apres lesquels ce contribuable a ete soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des trois dernieres annees, l'interesse peut demander qu'il soit reparti, pour l'etablissement de cet impot, sur l'annee de sa realisation et les annees anterieures non couvertes par la prescription" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6-1 du code precite "chaque chef de famille est imposable a l'impot sur le revenu tant a raison de ses benefices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants consideres comme a charge " et qu'aux termes de l'article 6-3 du meme code, "la femme mariee fait l'objet d'une imposition distincte : a lorsqu'elle est separee de biens et ne vit pas avec son mari" ; Cons. qu'il resulte de l'instruction que la dame x a le 3 mai 1968 signe une promesse de vente portant sur un terrain qui lui appartenait en propre, sous reserve de la realisation de certaines conditions suspensives ; que la vente a ete parfaite le 22 novembre 1968, date de l'acte de vente constatant la realisation de ces conditions ; qu'a cette derniere date la dame x qui etait separee de biens et qui avait du quitter le domicile conjugal le 15 mai 1968 ne vivait plus avec son mari ; que de ce fait la dame x a ete regardee comme personnellement imposable a raison de la plus-value d'un montant de 311648 f resultant de la vente susrelatee ; que pour cette imposition la dame x a demande a beneficier de l'etalement prevu a l'article 163 du code general des impots ; que cet avantage lui a ete refuse par le motif qu'elle n'avait pas eu la qualite de contribuable au cours des annees precedant celle de la realisation de la plus-value dont s'agit ; Cons. qu'il resulte des dispositions pre citees de l'article 163 du code general des impots que tout contribuable qui a realise un revenu exceptionnel peut beneficier de l'etalement prevu par cet article ; que la circonstance qu'un contribuable n'avait pas la qualite de contribuable au regard de l'impot sur le revenu des personnes physiques pendant les annees precedant la realisation de ce revenu exceptionnel ne saurait avoir pour effet de le priver du droit, qui lui est ouvert par l'article 163 du code general des impots, de demander l'etalement de ce revenu sur l'annee de sa realisation et les annees anterieures non couvertes par la prescription ;
Cons. que la dame x est devenue personnellement imposable a l'impot sur le revenu des personnes physiques a compter du 15 mai 1968, date a laquelle elle a rempli les conditions prevues par l'article 6-3-a precite du code general des impots ; qu'il n'est pas conteste que la plus-value de cession de terrain a batir qu'elle a realisee le 22 novembre 1968 avait le caractere d'un revenu exceptionnel ; que, par suite, c'est a tort que l'administration lui a refuse le benefice de l'etalement prevu a l'article 163 du meme code ; Cons. que la dame x a demande, lors dudepot de sa declaration de revenus pour 1968, l'etalement de la plus-value susmentionnee sur les annees 1965, 1966, 1967 et 1968 ; que les annees anterieures a 1968 n'etant pas couvertes par la prescription, la plus-value imposable doit etre repartie par fractions egales sur les quatre annees visees par la demande de la dame x ; que, par suite, la base d'imposition pour 1968 doit etre fixee a 77912 f ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que la dame x est fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'imposition litigieuse ; annulation ; bases d'imposition fixee a 77912 f pour 1968 ; decharge de la difference ; frais de timbre rembourses a la requerante .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 97324
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Annult. décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS - Champ d'application de l'article 163 du C.G.I. - Notion de revenu exceptionnel - Revenu perçu par un contribuable l'année où il est devenu pour la première fois imposable.

19-04-01-02-03-03 Tout contribuable qui a réalisé un revenu exceptionnel peut bénéficier de l'étalement prévu par l'article 163. La circonstance qu'un contribuable n'avait pas la qualité de contribuable au regard de l'I.R.P.P. pendant les quatre années précédant la réalisation de ce revenu exceptionnel ne saurait le priver de ce droit. En l'espèce il n'est pas contesté que la plus-value de cession de terrain à bâtir réalisée par le contribuable avait le caractère d'un revenu exceptionnel.


Références :

CGI 163 CGI 6-1 ET 6-3 A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1976, n° 97324
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97324.19760303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award