Requete du sieur x henri tendant a l'annulation d'un jugement du 5 fevrier 1974 du tribunal administratif de clermont-ferrand rejetant sa demande de reduction de l'i. r. p. p. auquel il a ete assujetti au titre des annees 1966 et 1967 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; le code civil et notamment ses articles 205 a 211 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que, par un acte en date du 15 avril 1965, les epoux x ont partage la quasi-totalite de leur patrimoine entre leurs quatre enfants, a charge pour ceux-ci, par parts egales et sans solidarite, de servir aux donateurs ou au survivant d'entre eux, une rente annuelle dont le montant a represente pour chaque enfant la somme de 11156,50 f en 1966, et 11383 f en 1967 ; que, pour obtenir la reduction de l'impot sur le revenu mis a sa charge au titre des annees 1966 et 1967, le requerant soutient que cette rente devait etre deduite de son revenu imposable en application de l'article 156 du code general des impots ; Cons. qu'aux termes de l'article 156 du code general des impots, dans sa redaction applicable pendant les annees d'imposition : "l'impot sur le revenu des personnes physiques est etabli d'apres le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. ce revenu net est determine sous deduction : ii - des charges ci-apres lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'evaluation des revenus des differentes categories : 2 arrerages de rentes payees par lui a titre obligatoire et gratuit constituees avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires repondant aux conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil" ; qu'il est constant que la rente versee par le sieur x henri a ses parents, d'une part a ete constituee a titre onereux, et d'autre part n'excedait pas le montant de celle que les epoux x auraient pu normalement obtenir d'un acquereur a titre onereux qui ne leur aurait ete uni par aucun lien de famille ; qu'en application des dispositions ci-dessus reproduites, elle n'etait donc pas deductible du revenu imposable ;
Cons., il est vrai, que le requerant se prevaut, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, de l'interpretation contenue dans une note de la direction generale des impots, de l'interpretation contenue dans une note de la direction generale des impots en date du 13 decembre 1960, selon laquelle les rentes servies a un ascendant en execution d'une clause d'un partage d'ascendant pourraient etre reconnues deductibles, par derogation a la regle contenue a l'article 156 ii 2 , "lorsque, eu egard aux liens de parente et d'alliance unissant le debirentier et le credirentier ainsi qu'a l'ensemble des circonstances de l'affaire, les rentes apparaissent, en fait, comme repondant aux conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil" ; Cons. qu'il resulte de l'instruction qu'avant le partage intervenu en 1965, les epoux x disposaient d'un patrimoine important qui , utilement gere, etait de nature a leur assurer des revenus suffisants pour qu'ils ne se trouvent pas dans une situation leur permettant de faire appel a leurs enfants pour en obtenir des aliments en application des articles 205 a 211 du code civil ; que, dans les conditions ou a ete opere le partage de la plus grande partie de leurs biens entre leurs enfants en echange du versement d'une rente viagere, celle-ci n'apparait donc pas comme repondant, en fait, aux conditions fixees par les articles susmentionnes du code civil ; que, des lors, la note precitee de la direction generale des impots ne peut etre utilement invoquee par le sieur x henri ; que celui-ci ne pouvait, par suite, deduire ladite rente de son revenu imposable en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies e du code general des impots ; qu'ainsi le requerant n'est pas fonde a soutenir que l'administration n'etait pas en droit de reintegrer les sommes representatives de cette rente dans son revenu imposable des annees litigieuses ; que la requete doit donc etre rejetee ; rejet .