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03/03/1976 | FRANCE | N°98681

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 mars 1976, 98681


Vu la requete presentee par la societe ... , dont le siege est au ... , representee par la societe ... , dont le siege est a ... , representee par son president directeur general en exercice domicilie audit siege et gerante de l'association en participation constituee entre elle-meme et la societe ... requerante, ladie requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le ... , et t tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler un jugement en date du ... par lequel le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge de l'impot sur les societes auquel la soci

ete ... a ete assujettie au titre de l'annee 19...

Vu la requete presentee par la societe ... , dont le siege est au ... , representee par la societe ... , dont le siege est a ... , representee par son president directeur general en exercice domicilie audit siege et gerante de l'association en participation constituee entre elle-meme et la societe ... requerante, ladie requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le ... , et t tendant a ce qu'il plaise au conseil d'etat annuler un jugement en date du ... par lequel le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge de l'impot sur les societes auquel la societe ... a ete assujettie au titre de l'annee 1962;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requete ; Considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1934-1 du code general des impots : "toute personne qui introduit ou soutient une reclamation pour autrui doit justifier d'un mandat regulier. le ma ndat doit, a peine de nullite, etre redige sur papier timbre et enregistre avant l'execution de l'acte qu'il autorise. toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigee des avocats regulierement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualite le droit d'agir au no m du contribuable";
Considerant, d'autre part, qu'aux termes des articles 8 et 206 du code general des impots, ainsi que de l'article 218 bis du meme code, les societes ou personnes morales passibles de l'impot sur les societes en vertu de l'article 206 ... "sont personnellement soumises audit impot" a raison de la part de benefices correspondant aux droits qu'elles detiennent en qualite de membres de societes en participation lorsque celles-ci n'ont pas opte pour le regime fiscal des societe s de capitaux;
Considerant qu'il resulte des dispositions ci-dessus mentionnees du code general des impots que la societe ... ne tient pas de sa fonction ou de sa qualite de gerante de la societe en participation existant entre elle-meme et la societe ... , le droit d'agir au nom de cette derniere pour introduire une reclamation contre une imposition personnellement mise a la charge de celle-ci ; qu'en l'absence de tout mandat expres la reclamation presentee au nom de la societe par la societe ... etait irreguliere ; que ce vi ce ne pouvait pas etre couvert par la demande au tribunal administratif qui n'emanait d'ailleurs pas de la societe qu'il suit de la, sans qu'il soit besoin de lui permettre de faire regulariser la requete presentee dans les memes conditions, que la societe requerante n'est pas fondee a se plaindre de ce que, par le jugement attaque, le tribunal administratif n'a pas fait droit a la demande de degrevement dont elle l'avait saisi ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee, presentee au nom de la societe par la societe ... , est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 98681
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES -Qualité du réclamant - Gérant d'une société en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

19-02-02-01 La société A. ne tient pas de sa fonction ou de sa qualité de gérante de la société en participation existant entre elle-même et la société B. le droit d'agir au nom de B. pour introduire une réclamation contre une imposition mise à la charge personnelle de B. en vertu des dispositions combinées des articles 8, 206 et 218 bis du C.G.I.. En l'absence de mandat, la réclamation présentée par A. au nom de B. était donc irrégulière. Ce vice ne peut être couvert par la demande au tribunal administratif [1].


Références :

CGI 1934-1 CGI 8 206 ET 218 BIS

1. COMP. Conseil d'Etat 1974-02-20 N. 83452 7/8/9 Recueil Lebon p. 123


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1976, n° 98681
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FOURRE
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98681.19760303
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