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03/03/1976 | FRANCE | N°99233

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1976, 99233


Requete du sieur x tendant a la reformation du jugement du 28 fevrier 1975 du tribunal administratif de versailles rejetant d'une part sa demande en reduction de l'imposition supplementaire a laquelle il a ete assujetti dans la commune de au titre de l'i.r.p.p. pour l'annee 1966 et d'autre part sa demande en decharge de l'imposition supplementaire a laquelle il a ete assujetti dans la meme commune au titre de l'i.r.p.p. pour l'annee 1967 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la

societe y devait au sieur x, qui a ete son preside...

Requete du sieur x tendant a la reformation du jugement du 28 fevrier 1975 du tribunal administratif de versailles rejetant d'une part sa demande en reduction de l'imposition supplementaire a laquelle il a ete assujetti dans la commune de au titre de l'i.r.p.p. pour l'annee 1966 et d'autre part sa demande en decharge de l'imposition supplementaire a laquelle il a ete assujetti dans la meme commune au titre de l'i.r.p.p. pour l'annee 1967 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe y devait au sieur x, qui a ete son president-directeur general jusqu'en 1962, une somme de 192134,20 f a titre de traitements ; que cette somme figurait au passif de la societe dans un compte de "frais a courir" et qu'il est constant qu'elle n'a jamais ete mise, par la societe, a la disposition de l'interesse ; que, par une convention de scission-fusion qui a pris effet le 29 decembre 1965, la societe y a fait apport d'une partie de son actif a la societe z qui, en contrepartie, a pris a sa charge divers elements du passif de la societe y et notamment la somme de 192134,20 f que cette derniere devait au requerant ; que la societe z a, des 1965, inscrit cette somme dans un compte de "frais a courir" puis, en vue de s'acquitter de son obligation envers le sieur x, a ouvert, en 1966, dans ses ecritures, un compte courant au nom de ce dernier et a credite ce compte d'une somme de 10000 f en 1966 et de 26500 f en 1967 ; que, le sieur x ayant omis de declarer ces sommes, l'administration les a respectivement reintegrees dans ses revenus imposables au titre des annees 1966 et 1967 et a assujeti, de ce chef, le sieur x a des impositions supplementaires ; que le requerant conteste le bien fonde de ces reintegrations en soutenant que les sommes dont s'agit ont ete mises a sa disposition des le 29 decembre 1965 du seul fait de l'inscription, par la societe z, dans un compte de "frais a courir", de la dette nee pour elle de la convention de scission-fusion, et que ces sommes n'etaient donc imposables qu'au titre de l'annee 1965 ;
Cons., qu'il resulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas conteste, que les revenus dont la reintegration dans ceux de 1966 et de 1967 est en litige ont pour origine les sommes qui etaient dues par la societe y au sieur x a raison de l'activite salariee que l'interesse avait exercee dans ladite societe ; qu'ainsi, au regard des regles regissant l'impot sur le revenu des personnes physiques, qui commandent de ranger les benefices ou revenus du contribuable, selon les activites ou les operations d'ou ils proviennent, dans l'une des categories enumerees par le code, les sommes en litige avaient des l'origine et n'ont pu que conserver la nature de traitements ou salaires, nonobstant la circonstance qu'en 1966 et 1967 elles n'etaient plus a la charge de l'employeur du sieur x, mais a celle d'un tiers qui avait accepte, par une convention de scission-fusion conclue avec l'employeur, de reprendre a sa charge la dette de ce dernier et de la payer ; Cons., qu'il resulte des dispositions combinees des articles 12, 13, 82 et 83 du code general des impots que les sommes a retenir pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques dans la categorie des traitements et salaires au titre d'une annee determinee sont celles qui, au cours de ladite annee ont ete mises a la disposition du contribuable par les soins de son employeur ou de toute autre personne ayant repris en charge les obligations de l'employeur a son egard, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au credit d'un compte courant sur lequel l'interesse a fait ou aurait pu faire un prelevement au plus tard le 31 decembre ; qu'en l'espece, les sommes litigieuses n'ont ete mises a la disposition du sieur x ni par leur inscription a un compte personnel, ni par tout autre moyen, avant les versements qui ont ete effectues en 1966 et 1967 ; Cons., qu'il resulte de ce qui precede que le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete ses demandes ; rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - Dette transférée à un tiers - Absence de novation.

19-01-06, 19-04-01-02-03-01, 19-04-02-07-01 La circonstance qu'une somme a été mise à la disposition du contribuable par un tiers auquel avait été transférée [à l'occasion d'une fusion-scission] la dette salariale de l'employeur de l'intéressé est sans effet sur la nature de revenu salarial imposable de cette somme. Le changement du débiteur n'a pas emporté de novation de l'obligation [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Auteur du versement - Tiers auquel a été transférée la dette salariale de l'employeur du contribuable - Absence de novation.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION - Somme perçue d'un tiers auquel a été transférée la dette salariale de l'employeur du contribuable - Absence de novation.


Références :

CGI 12 13 82 ET 83

1. CONF. Cour de Cassation Chambre sociale 1960-06-22 DALLOZ P. 516 ET 1962-10-17 DALLOZ P. 48


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1976, n° 99233
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. QUERENET
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99233
Numéro NOR : CETATEXT000007614034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-03-03;99233 ?
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