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10/03/1976 | FRANCE | N°79933

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1976, 79933


Vu la decision en date du 9 fevrier 1972, par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux a avant dire droit sur le recours du ministre de l'economie et des finances, enregistre sous le n. 79.933 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du 3 decembre 1969 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde decharge au sieur ... des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1962 et 1963 dans les roles de la ville de paris, ordonne une expertise e

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Vu la decision en date du 9 fevrier 1972, par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux a avant dire droit sur le recours du ministre de l'economie et des finances, enregistre sous le n. 79.933 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du 3 decembre 1969 par lequel le tribunal administratif de paris a accorde decharge au sieur ... des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1962 et 1963 dans les roles de la ville de paris, ordonne une expertise en vue d'examiner les ecritures comptables tenues par la societe a responsabilite limitee ... au cours des deux exercices 1962 et 1963 ainsi que tous documents que celle-ci presenterait aux fins de permettre d'apprecier le chiffre des benefices imposables de ladite societe au cours de chacun des deux exercices precites;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que le sieur burolla, associe-gerant de la societe a responsabilite limite ... , qui, au cours des annees d'imposition 1962 et 1963, exploitait un restaurant a paris et avait opte pour le regime fiscal des societes de personnes dans les conditions prevues a l'article 239 bis du code general des impots, a ete assujetti, a raison de la part de benefices sociaux correspondant a ses droits dans la societe, a des cotisations supplemaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire consecutives a des rehaussements des benefices sociaux; que ces rehaussements etaient fondes les uns sur la reintegration, a concurrence de 6.700 f en 1962 et de 8.404 f en 1963, de diverses sommes portees a tort dans les charges deductibles et de la valeur d'avantages en nature consentis au sieur ... , les autre sur une rectification du montant des recettes de la societe. que le sieur ... , contestant uniquement cette seconde categorie de rehaussements, a demande devant le tribunal administratif de paris la decharge des impositions supplementaires qui lui avaient ete assignees; que le ministre de l'economie et des finances fait appel du jugement, en date du 3 decembre 1969, par lequel le tribunal administratif accorde au sieur ... la decharge desdites impositions;
Considerant que, avant-dire-droit sur le recours du ministre, le conseil d'etat statuant au contentieux a, par la decision susvisee du 9 fevrier 1972, rejete les conclusions touchant a la regularite du jugement attaque et tirees de ce que le tribunal administratif aurait statue au-dela des conclusions de la demande et, sur le fond de l'affaire, apres avoir admis la regularite de la procedure d'imposition et juge que la charge de la preuve incombait au contribuable, a ordonne une expertise "en vue d'examiner les ecritures comptables tenues par la societe ... au cours des deux exercices 1962 et 1963 ainsi que tous documents que celle-ci presenterait aux fins de permettre d'apprecier le chiffre des benefices imposables de ladite societe au cours de chacun des deux exercices precites";
Considerant qu'il resulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que les documents comptables produits par le sieur ... permettent de regarder la comptabilite de la societe ... comme reguliere et que le seul indice d'un defaut de sincerite de cette comptabilite serait l'ecart qui separe le taux de benefice brut ressortant des documents comptables et un taux theorique reconstitue par l'administration a partir d'une comparaison entre le prix de certains menus et le montant des achats de produits consommes pour la confection des plats proposes dans ces menus;
Considerant qu'en raison tant des incertitudes et de l'imprecision qui affectent la reconstitution d'un taux de benefice brut que de la faiblesse de l'ecart constate en l'espece entre le taux ressortant de la comptabilite et le taux theorique qu'impliquent les rehaussements de recettes litigieux, la comptabilite produite ne peut qu'etre tenue pour sincere; que, par suite, le sieur ... doit etre regarde comme apportant la preuve qu'a concurrence du montant de ces rehaussements, les benefices retenus comme base des impositions supplementaires litigieuses sont exageres; que le ministre de l'economie et des finances n'est des lors fonde a demander le retablissement de ces impositions que dans la mesure ou celles-ci procedent de la reintegration, non contestee par le sieur ... d'une somme de 6.700 f en 1962 et d'une somme de 8.404 f en 1963 dans les benefices imposables de la societe ... qu'il y a lieu de reformer en ce sens le jugement attaque et de rejeter le surplus des conclusions du recours;
Considerant enfin que, l'expertise ayant ete ordonnee en vue d'apprecier le bien-fonde de celles des conclusions du recours qui sont rejetees, les frais d'expertise doivent etre mis en totalite a la charge de l'etat;
Decide : Article 1er - le sieur ... sera retabli au role de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire au titre des annees 1962 et 1963,a concurrence des droits resultant de la reintegration des sommes de 6.700 f pour 1962 et de 8.404 f pour 1963 dans les benefices imposables de la societe a responsabilite limitee "...". Article 2 - le jugement susvise du tribunal administratif de paris, en date du 3 decembre 1969 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 3 - le surplus des conclusions du recours est rejete. Article 4 - les frais d'expertise sont mis a la charge de l'etat. Article 5 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79933
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Moyens de preuve - Comptabilité - Caractère probant.

19-04-02-01-06-01-04, 19-06-01-06 Le seul indice d'un défaut de sincérité de la comptabilité litigieuse - par ailleurs régulière en la forme - serait l'écart séparant le taux de bénéfice brut qu'elle fait apparaître et un taux théorique reconstitué par l'administration à partir d'une comparaison entre le prix de certains menus et le montant des achats de produits consommés par la confection des plats proposés dans ces menus. En raison tant des incertitudes et de l'imprécision qui affectent la reconstitution d'un taux de bénéfice brut que de la faiblesse de l'écart constaté en l'espèce entre le taux ressortant de la comptabilité et le taux théorique, la comptabilité produite ne peut qu'être tenue pour sincère. La preuve de l'excès d'imposition, qui appartient au contribuable est donc apportée. [Décision rendue en matière de B.I.C.].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - PROCEDURE DE TAXATION [REGLES GENERALES] - Taxation et évaluation d'office - Questions concernant la preuve - Caractère probant de la comptabilité.


Références :

CGI 239 BIS


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 79933
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FABIUS
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:79933.19760310
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