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10/03/1976 | FRANCE | N°87059

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 mars 1976, 87059


Vu la decision en date du 14 mai 1975 par laquelle le conseil d'etat a decide qu'en vue d'evaluer la valeur venale des parts de la societe civile immobiliere "residence rois de majorque" cedees par les sieurs gonzales, garrigue et cavaliere entre le 30 octobre 1963 et le 15 mai 1964 et qui doit etre retenue pour determiner l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutee due par les cedants a raison de la cession desdites parts, il sera avant dire droit procede par les soins de l'administration, contradictoirement avec les contribuanles ou leurs heritiers, ... a un supplement d'instruction aux fins

de determiner les profits afferents aux parts ...

Vu la decision en date du 14 mai 1975 par laquelle le conseil d'etat a decide qu'en vue d'evaluer la valeur venale des parts de la societe civile immobiliere "residence rois de majorque" cedees par les sieurs gonzales, garrigue et cavaliere entre le 30 octobre 1963 et le 15 mai 1964 et qui doit etre retenue pour determiner l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutee due par les cedants a raison de la cession desdites parts, il sera avant dire droit procede par les soins de l'administration, contradictoirement avec les contribuanles ou leurs heritiers, ... a un supplement d'instruction aux fins de determiner les profits afferents aux parts cedees en appliquant aux depenses de construction payees aux differentes dates des cessions litigieuses des pourcentages determines par comparaison avec les taux habituellement observes, a la meme epoque, pour les constructions du meme type lors de cessions de parts intervenues avant la date d'achevement des constructions;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, par une decision avant dire droit en date du 14 mai 1975, le conseil d'etat a juge que la valeur venaldes parts sociales de la societe civile immobiliere residence des "rois de majorque" constituee en vue de la construction d'un immeuble d'habitations cedees par le sieur gonzales, le sieur cavaliere et les heritiers garrigues entre le 30 octobre 1963 et le 15 mai 1964, devait etre evaluee, pour ... l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutee due a raison de ces cessions, en substituant a la methode erronee suivie en premier lieu par l'administration pour etablir les rehaussements litigieux, l'autre methode proposee par le service et consistant a majorer la valeur nominale de chaque droit cede du montant du profit realise dans l'etat du marche a l'occasion de chaque cession. que le conseil d'etat a, par la decision susmentionnee, ordonne une mesure d'instruction contradictoire en vue de calculer ledit profit par application aux depenses de construction payees par la societe aux differentes dates de cessions, qui sont intervenues avant l'achevementde l'immeuble, de taux determines par comparaison avec ceux qui auraient pu etre habituellement observes aux memes epoques, pour les constructions de meme type, lors de cessions de parts intervenues avant la date d'achevement desdites constructions;
Considerant qu'il resulte tant du proces-verbal d'instruction contradictoirement etabli le 2 septembre 1975 que des autres pieces produites par les parties que les services fiscaux n'ont pu proceder a la comparaison prescrite par la decision precitee du 14 mai 1975 faute de pouvoir se referer a des cessions de parts sociales presentant une analogie avec les cessions litigieuses; qu'ainsi l'administration qui n'est pas en mesure de determiner la valeur venale des parts sociales dont s'agit, n'etait pas en droit de calculer la base d'imposition contestee en usant de la faculte, qui lui est ouverte par l'article 12 du decret du 9 juillet 1963 pris pour l'application de la loi du 15 mars 1963, de substituer au "prix exprime" la valeur venale reelle des parts cedees;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les conclusions des requerants relatives aux autres chefs de rehaussement relatifs a l'imposition contestee n'etant assorties d'aucun moyen, les requerants sont fondes a demander seulement que la base d'imposition critiquee soit calculee en retenant les prix de cession des parts sociales litigieuses tels qu'ils ont ete exprimes dans les actes de cession, et des lors, a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de montpellier a refuse de leur accorder la reduction correspondante des cotisations de taxes sur la valeur ajoutee qui ont ete mises a leur charge a la suite du rehaussement critique;
Decide : Article 1er.- la base d'imposition a la taxe sur la valeur ajoutee due par les sieurs gonzales et cavaliere ainsi que par les heritiers garrigues a l'occasion des cessions de parts sociales qu'ils detenaient dans la societe civile immobiliere dite "residence des rois de majorque" intervenues entre le 30 octobre 1963 et le 15 mai 1964 sera determinee en retenant les prix exprimes dans les actes de cession. Article 2.- il est accorde aux sieurs gonzales et cavaliere ainsi qu'aux heritiers garrigues decharge de la difference entre le montant des droits qui leur ont ete reclames par l'avis de mise en recouvrement en date du 8 novembre 1965 et le montant de ceux qui resultent de l'article 1er ci-dessus. Article 3.- le jugement susvise du tribunal administratif de montpellier en date du 1er mars 1972 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 4.- le surplus des conclusions de la requete est rejete. Article 5.- les frais de timbre exposes par les sieurs gonzales et cavaliere et par les heritiers garrigues tant en premiere instance qu'en appel et s'elevant a 95,50f pour chacun des requerants leur seront rembourses. Article 6.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 87059
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - ASSIETTE - Cas de la cession de droits sociaux - Appréciation de la "valeur vénale" des droits cédés [art - 248 de l'annexe II au C - G - I - ].

19-04-02-01-06-01-04, 19-06-02-02-01 L'article 148 de l'annexe II au C.G.I. permet à l'administration de retenir, pour l'assiette de la T.V.A. due sur les cessions de droits sociaux, la valeur vénale réelle des droits cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges. C'est à l'administration d'établir cette supériorité. La méthode d'évaluation de la valeur vénale primitivement choisie par l'administration était erronée [1]. Une autre méthode, proposée par elle devant le juge de l'impôt, fondée sur une appréciation par comparaison, n'a pu être mise en oeuvre faute d'éléments de comparaison. Le contribuable établit donc le caractère excessif de l'imposition [2].

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Conséquences de l'attribution de la preuve.


Références :

CGIAN2 248
Décret du 09 juillet 1963 art. 12
Loi du 15 mars 1963

1. CONF. Conseil d'Etat 1975-05-14 N. 87059 Gonzalez. 2. RAPPR. Conseil d'Etat 1973-12-19 N. 87649 Recueil Lebon P. 734


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 87059
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. KEREVER
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:87059.19760310
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