Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 4 juillet 1973 du tribunal administratif de rennes rejetant sa requete tendant a obtenir decharge des cotisations supplementaires mises a sa charge au titre de l'i.r.p.p. et de la taxe complementaire pour les exercices 1965 a 1968 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le principe de l'imposition : - considerant qu'aux termes de l'article 235 quater du code general des impots, dans sa redaction applicable aux annees 1965 a 1968 "i - les plus-values nettes realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ; ayant fait l'objet d'un permis de construire delivre avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afferent donnent lieu a la perception d'un prelevement de 15 % de leur montant ce prelevement s'impute sur le montant de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire du par le cedant au titre de l'annee de la realisation des plus-values. toutefois, le paiement du prelevement libere de ces impots et taxes les plus-values auxquelles il s'applique, meme si elles sont realisees a titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies 1 en dehors des placements vises ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres operations entrant dans les previsions de l'article 35-i-1 a 3 " ; que ces dispositions reservent le benefice du caractere liberatoire du prelevement aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent a placer leurs capitaux personnels dans des operations de construction et de vente d'immeubles ; Cons., que le sieur x a acquis a l, les 16 mars 1964 et 9 septembre 1965, des terrains sur lesquels il a fait construire deux immeubles comprenant chacun 23 appartements et quelques autres locaux ; que la vente de ces appartements et locaux a ete pour lui constitutive de profits a raison desquels il a acquitte le prelevement de 15 % prevu a l'article 235 quater i sus-reproduit ; que l'administration estimant que l'interesse s'etait livre a des operations immobilieres faisant obstacle au caractere liberatoire du prelevement, l'a soumis au titre des exercices 1965 a 1968 a des cotisations supplementaires au titre de l'impot sur le revenu et de la taxe complementaire par un role mis en recouvrement le 15 mai 1971 ; que le tribunal administratif de rennes ayant, par le jugement attaque, rejete la requete du sieur x tendant a la decharge desdites impositions, celui-ci demande l'annulation de ce jugement par le motif qu'il remplissait bien les conditions fixees a l'article 235 quater i sus-reproduit du code general des impots ;
Cons., qu'il resulte de l'instruction que l'interesse, ainsi que son cousin, ont, dans le cadre d'une societe de fait, joue un role preponderant dans la preparation, la construction et, a partir de 1968 ; "la commercialisation" des programmes immobiliers susmentionnes ; qu'ils ont en outre obtenu l'autorisation de lotir un autre terrain leur appartement ; qu'en 1968 et 1969, ils ont egalement souscrits un nombre important de parts dans trois societes civiles de construction-vente ; qu'ainsi le sieur x, qui ne s'est pas borne a des placements de capitaux, ne remplit pas la condition posee par les dispositions susrappelees de l'article precite du code general des impots ; que c'est des lors a bon droit que le caractere liberatoire du prelevement de 15 % n'a pas ete admis par l'administration ;
Sur les bases de l'imposition : - cons., que le sieur x allegue que l'acquisition d'un terrain venu par le sieur y constituerait une charge de l'operation relative a l'immeuble "c", des lors que ce terrain serait destine a la creation d'un parc de stationnement dependant de cet immeuble, mais, que l'administration soutient, sans etre contredite sur ce point, que ce parc de stationnement qui n'etait d'ailleurs pas reserve aux occupants de l'immeuble "c", etait destine a faire l'objet de ventes distinctes de celles qui ont servi de base aux impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, des lors, de rejeter les pretentions du requerant, tendant a deduire du benefice imposable les frais d'acquisition dudit terrain ; Cons., enfin qu'il resulte de la combinaison des articles 38-3, 39-5 et 54 du code general des impots qu'a la supposer etablie, la depreciation du stock de locaux invendus de l'immeuble "m", ne peut pas etre admise en deduction des bases d'imposition a defaut de provisions correspondantes constituees dans la comptabilite de la societe de fait ; Cons., qu'il resulte de ce qui precede que la requete susvisee, tendant a l'annulation du jugement du tribunal administratif de rennes, lequel a statue sur tous les moyens dont il etait saisi, doit etre rejetee ; rejet .