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10/03/1976 | FRANCE | N°92918

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 mars 1976, 92918


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les six societes civiles immobilieres denommees "les pri meveres " a, b, c, d, e et f dont le siege social est a amiens, ..., agissant poursuites et diligences de leur gerant en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 14 septembre 1973 et 25 janvier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 10 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif d'amiens a refuse de leur accorder decharge des cotisations de taxe locale d'equipement auxqu

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Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour les six societes civiles immobilieres denommees "les pri meveres " a, b, c, d, e et f dont le siege social est a amiens, ..., agissant poursuites et diligences de leur gerant en exercice, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 14 septembre 1973 et 25 janvier 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 10 juillet 1973 par lequel le tribunal administratif d'amiens a refuse de leur accorder decharge des cotisations de taxe locale d'equipement auxquelles lesdites societes ont ete assujetties par avis de mise en recouvrement en date du 29 decembre 1970;
Vu la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967; Vu le decret du 2 juin 1969; Vu le decret n. 68-838 du 24 septembre 1968; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, par arrete prefectoral en date du 18 decembre 1968, un permis de construire six immeubles collectifs situes dans un lotissement comportant d'autres operations de construction a ete delivre aux proprietaires du terrain loti au nom de la societe civile immobiliere "les primeveres " qu'ils projetaient de former; que des arretes en date des 13 juin, 30 et 31 decembre 1969 ont accorde six nouveaux permis de construire portant chacun sur un des immeubles collectifs projetes au profit de six societes civiles immobilieres, denommees " primeveres, a, b, c, d, e et f, " et formees par les lotisseurs qui avaient sollicite le premier permis; que lesdites societes font appel du jugement unique par lequel le tribunal administratif d'amiens a rejete leurs demandes tendant a obtenir la decharge de la taxe locale d'equipement, instituee par la loi d'orientation fonciere du 30 decembre 1967, a laquelle chacune d'elles a ete assujettie par voie d'avis de mise en recouvrement au titre de chacun des immeubles collectifs sus-mentionnes;
Sur le moyen tire de la pretendue nullite de la decision du directeur des services fiscaux : Considerant que, si les societes requerantes soutiennent que le rejet de leurs reclamations par le directeur n'aurait pas ete precede de l'examen de certains griefs, cette pretendue omission n'est pas de nature a vicier la regularite des impositions contestees et ne saurait des lors etre utilement invoquee a l'appui d'une demande tendant a obtenir la decharge ou la reduction desdites impositions;
Sur les moyens tendant a contester la regularite des avis de mise en recouvrement. Considerant qu'aux termes du decret n.69-533 du 2 juin 1969, pris pour l'application des articles 62 a 77 de la loi d'orientation fonciere precitee, et repris aux articles 406 et suivants de l'annexe iii du code general des impots " un avertissement est adresse par le service des impots a chaque redevable de la taxe locale d'equipement. cet avertissement mentionne les bases de calcul, le montant et la date limite du paiement de la taxe ... les reclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 decembre de l'annee suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a ete procede a cette notification"; que les dispositions reglementaires precitees ne prescrivent pas que l'avertissement ... doive etre adresse au redevable par lettre recommandee; qu'il resulte de l'instruction que les avertissements critiques mentionnaient avec une precision suffisante les indications prescrites par le decret precite du 2 juin 1969; qu'ainsi les moyens tires d'une pretendue violation des dispositions susrappelees du decret du 2 juin 1969 ne sont pas fondes;
Sur le moyen tire de la meconnaissance de l'article 10 de la loi du 31 decembre 1969: Considerant que si, en vertu de cette disposition legislative, seule une partie de la taxe etait exigible a la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement, ce dernier a pu etre valablement etabli pour la totalite de la taxe des lors que, conformement aux prescriptions de l'article 10, il comportait mention de l'echelonnement des paiements en trois fractions, le montant de chaque fraction et la date d'echeance de chacune d'elles;
Sur le moyen tire de la prescription: Considerant qu'il resulte de l'instruction que les permis de construire delivres aux societes requerantes les 13 juin, 30 et 31 decembre 1969, portaient sur les memes immeubles collectifs que ceux qui avaient fait l'objet du permis de construire en date du 18 decembre 1968; qu'il est constant qu'ils ont ete sollicites par les proprietaires du terrain loti, apres qu'ils eurent constitue les societes requerantes; qu'enfin ces permis ne comportaient pas de modification appreciable de l'amenagement des immeubles; que, dans ces conditions et alors meme que lesdits permis portaient abrogation du permis delivre le 18 decembre 1968, ils ne constituaient pas une autorisation de construire differente de celle qui avait ete delivree a cette derniere date; qu'ainsi l' " autorisation de construire " qui, en vertu des articles 69 et 77 de la loi d'orientation fonciere, constitue le fait generateur des taxes litigieuses, est intervenue le 18 decembre 1968;
Considerant que les societes requerantes soutiennent que, la taxe locale d'equipement etant assimilee aux impots directs, l'action de l'administration serait prescrite, par application de l'article 1967 du code general des impots, a l'expiration de l'annee suivant celle au cours de laquelle se situe le fait generateur de l'imposition; qu'elles en deduisent que l'action de l'administration etait prescrite a leur encontre le 31 decembre 1969, et que, par suite, les avertissements et les avis de mise en recouvrement delivres par l'administration dans le courant de l'annee 1970, etaient irreguliers;
Considerant qu'aux termes de l'article 1974 du code general des impots, " dans tous les cas ou il n'est pas edicte de prescription plus courte, la duree de l'exercice du droit de repetition de l'administration est limitee a dix ans a partir du jour du fait generateur ";
Considerant que la taxe locale d'equipement instituee par la loi du 30 decembre 1967 ne peut, eu egard a l'objet auquel elle s'applique et aux modalites de son assiette, etre rattachee aux impots directs et taxes assimilees, ni a aucune autre des categories d'impots, de taxes ou de droits pour lesquels les articles 1966 a 1973 du code general des impots prevoient l'application de delais particuliers de prescription; que, par suite, et jusqu'a l'intervention de la loi n.75-1328 du 31 decembre 1975, l'administration conservait, en application de la disposition susrappelee de l'article 1974 du code general des impots, le droit de mettre en recouvrement les sommes dues au titre de la taxe locale d'equipement pendant un delai de dix ans courant du jour ou s'est produit le fait generateur de la taxe, en l'espece le 18 decembre 1968; qu'ainsi, le moyen tire de ce que le delai de prescription aurait ete meconnu n'est pas fonde;
Sur le moyen tire de l'article 1er du decret n. 68-838 du 24 septembre 1968: Considerant qu'aux termes de l'article 77 de la loi d'orientation fonciere, modifie par l'article 13-ii de la loi du 31 juillet 1968, la taxe locale d'equipement s'applique " aux travaux ayant fait l'objet d'une autorisation de construire delivree a compter du premier jour du dixieme mois suivant la promulgation " de la loi d'orientation fonciere; qu'en vertu de cette disposition, les travaux autorises a compter du 1er octobre 1968 sont assujettis a la taxe locale d'equipement; qu'aux termes de l'article 1er du decret n.68-838 du 24 septembre 1968, portant dispositions transitoires pour l'application des articles 62 a 78 de la loi d'orientation fonciere, et codifie a l'article 328 d bis de l'annexe iii du code general des impots, " dans tous les cas ou un accord prealable delivre avant le 1er octobre 1968 a prevu la delivrance de l'accord definitif par tranche de travaux dans les conditions prevues a l'article 4 du decret n.61-1036 du 13 septembre 1961 et ou ledit accord definitif pour une ou plusieurs tranches a ete egalement delivre avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti a la taxe locale d'equipement " . qu'il resulte de l'instruction que l'operation immobiliere dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un accord prealable; qu'en particulier, la lettre en date du 10 fevrier 1966, seul document dont se prevalent les requerantes, et par laquelle le directeur departemental de la construction a fait connaitre aux constructeurs les observations formulees par la " commission de l'accord prealable " sur le plan masse des six immeubles litigieux, ne constitue pas l'accord prealable delivre dans les conditions prevues a l'article 4 du decret du 13 septembre 1961;
Sur le moyen tire de l'article 2 du decret du 24 septembre 1968: Considerant qu'aux termes de l'article 2 du decret du 24 septembre 1968, repris a l'article 328 d ter de l'annexe iii du code general des impots : " dans le cas ou le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorise anterieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis a la taxe locale d'equipement, sous deduction d'une quote-part, calculee au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux depenses d'execution des equipements publics qui aura pu etre mise a la charge du lotisseur"; que, sur le fondement de cette disposition, les societes requerantes contestent le montant de la taxe mise a leur charge, en faisant valoir que la deduction operee par l'administration au titre de leur participation aux depenses d'equipements publics, ne tient pas compte de la totalite des depenses engagees a ce titre, lesquelles comporteraient la prise en charge de la voirie et des reseaux divers du lotissement, la cession de caves au profit de l'administration des postes et telecommunications ainsi que la participation financiere a l'installation telephonique;
Considerant que les seules depenses correspondant a des equipements publics mises a la charge du lotisseur par l'arrete prefectoral en date du 5 aout 1963, autorisant le lotissement, concernaient certains amenagements de la voirie communale; que les autres depenses dont les societes font etat n'ont pas ete mises a la charge du lotisseur par l'arrete prefectoral susmentionne et correspondent a l'amenagement d'equipements collectifs realises dans le seul interet de l'ensemble immobilier; qu'ainsi ces depenses ne sont pas au nombre de celles qu'a prevues l'article 2 susrappele du decret du 24 septembre 1968;
Sur le taux applicable et sur le montant de la taxe exigible: Considerant enfin qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 30 decembre 1967: " i -le taux de la taxe est fixe a 1% de la valeur de l'ensemble immobilier. ii- ce taux peut etre porte jusqu'a 3% par deliberation du conseil municipal ... ";
Considerant que la deliberation par laquelle le conseil municipal d'amiens a porte a 3% le taux de la taxe est intervenue le 27 decembre 1968; qu'ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, le fait generateur des taxes litigieuses est constitue par le permis de construire global delivre le 18 decembre 1968, et non par les permis de construire accordes en 1969 a chacune des societes requerantes; qu'ainsi, a la date du fait generateur, le taux applicable de plein droit en vertu de l'article 62 de la loi du 31 decembre 1967 etait limite a 1%; qu'il suit de la que les taxes litigieuses ne pouvaient etre re gulierement liquidees sur la base d'un taux de 3%, et que, des lors, les societes appelantes sont fondees a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a refuse de leur accorder la reduction correspondante du montant des taxes litigieuses;
Decide: Article 1er - le taux de la taxe locale d'equipement mise a la charge de chacu ne des societes civiles immobilieres denomees " les primeveres " a, b, c, d, e et f est fixe a 1%. Article 2 - il est accorde a chacune des societes susmentionnees, decharge de la difference entre le montant des taxes locales d'equipement auquel elles ont ete assujetties par les avis de mise en recouvrement en date du 29 decembre 1970 et le montant des droits resultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 - le jugement susvise du tribunal administratif d'amiens en date du 10 juillet 1973 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 4 - le surplus des conclusions des requetes est rejete.
Article 5 - les frais de timbre exposes par les societes civiles immobilieres susmentionnes tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 82,75f pour chacune desdites societes, leur seront rembourses. Article 6 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'equipement.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92918
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Avis de mise en recouvrement - Contenu - Taxe locale d'équipement.

19-01-05, 19-03-05-05[3] En vertu de l'article 1723 quater du C.G.I. qui prévoit le paiement de la taxe locale d'équipement en trois fractions égales, seule une partie de la taxe était exigible à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement. Ce dernier a pu néanmoins être valablement établi pour la totalité de la taxe dès lors qu'il mentionnait l'échelonnement des paiements, le montant de chaque fraction et la date d'échéance de chacune d'elles. Les articles 406 ter et suivants de l'annexe III au C.G.I. ne prescrivent pas que l'avertissement doive être adressé au redevable par lettre recommandée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] [1] - RJ1 - RJ2 Fait générateur - Permis de construire - Pluralité de permis - [2] Calcul de la taxe - Déduction dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé avant le 1er octobre 1968 - [Article 328 D ter de l'annexe III au C - G - I - ] - [3] Exemption - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - - Contenu - Notification de l'avertissement.

19-03-05-05[1] Les permis délivrés aux sociétés requérantes en 1969 portaient sur les mêmes immeubles collectifs que ceux qui avaient fait l'objet du permis de construire en date du 18 décembre 1968 ; ils ont été sollicités par les propriétaires du terrain loti après qu'ils eurent constitué les sociétés requérantes ; ces permis ne comportaient pas de modification appréciable de l'aménagement des immeubles ; dans ces conditions, et alors même que lesdits permis portaient abrogation du permis délivré le 18 décembre 1968, ils ne constituaient pas une autorisation de construire différente de celle délivrée à cette dernière date et qui constitue le fait générateur de la taxe [1] [2].

19-03-05-05[2] Le contribuable demande la déduction des dépenses qu'il aurait engagées pour la voirie et des réseaux divers du lotissement, la cession de caves au profit des P. et T. et la participation à l'installation téléphonique. Les seules dépenses correspondant à des équipements publics mises à la charge du lotisseur par l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement concernaient certains aménagements de la voirie communale. Les autres dépenses dont il est fait état n'ont pas été mises à la charge du lotisseur par ledit arrêté et correspondent à l'aménagement d'équipements collectifs réalisés dans le seul intérêt de l'ensemble immobilier. Non déductibilité de ces dernières dépenses.


Références :

CGI 1723 QUATER
CGI 1966 A 1973 CGI 1974 CGIAN3 328 D BIS, CGIAN3 328 D TER
CGIAN3 406 TER
Décret du 13 septembre 1961 art. 4
Décret 68-838 du 24 septembre 1968 art. 1
Décret 68-838 du 24 septembre 1968 art. 2
Décret 69-533 du 02 juin 1969
Loi du 30 décembre 1967 art. 62 A 78
Loi du 30 décembre 1967 art. 77
Loi du 31 juillet 1968 art. 13-II
Loi du 31 décembre 1969 art. 10
Loi 75-1328 du 31 décembre 1975

1. CONF. Conseil d'Etat 1974-07-03 S.C.I. "Les Pervenches" N. 87759 Recueil Lebon P. 392. 2. CONTR. Conseil d'Etat 1973-10-10 N. 85799 Recueil Dupont P. 371


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 92918
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. KEREVER
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92918.19760310
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