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10/03/1976 | FRANCE | N°92939

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1976, 92939


VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 SEPTEMBRE ET 11 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LES REFUS IMPLICITES DU PREFET DE LA COTE-D'OR ET DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES D'ACCORDER A LA SOCIETE PAVITA L'AUTORISATION PREALABLE PREVUE PAR L'ARTICLE 13 TER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 EN VUE DE L'AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE A

DIJON, ENSEMBLE REJETER LA REQUETE PRESENTEE PA...

VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 18 SEPTEMBRE ET 11 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LES REFUS IMPLICITES DU PREFET DE LA COTE-D'OR ET DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES D'ACCORDER A LA SOCIETE PAVITA L'AUTORISATION PREALABLE PREVUE PAR L'ARTICLE 13 TER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 EN VUE DE L'AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE A DIJON, ENSEMBLE REJETER LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE PAVITA DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF;
VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES LOIS DES 25 FEVRIER 1943 ET 30 DECEMBRE 1966 ET PAR LE DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1970; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU RECOURS : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 BIS, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, MODIFIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966, "LORSQU'UN IMMEUBLE EST SITUE DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT, IL NE PEUT FAIRE L'OBJET.... D'AUCUNE TRANSFORMATION OU MODIFICATION DE NATURE A EN AFFECTER L'ASPECT, SANS UNE AUTORISATION PREALABLE";
CONSIDERANT QUE L'IMMEUBLE SIS A DIJON ET DENOMME "ANCIENNE CRIEE DES HALLES" EST SITUE DANS LE CHAMP DE VISIBILITE DE L'HOTEL LE BAULT, DONT LA FACADE ARRIERE A ETE INSCRITE A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES PAR UN ARRETE DU 5 NOVEMBRE 1970; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DE LA VISITE DES LIEUX A LAQUELLE LA DEUXIEME SOUS-SECTION DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A PROCEDE LE 22 JANVIER 1976 EN PRESENCE DES PARTIES QUE LES TRANSFORMATIONS QUE LA SOCIETE PAVITA AVAIT PROJETE D'OPERER DANS CET IMMEUBLE, EN VUE D'Y INSTALLER UN COMMERCE DE BOUCHERIE, COMPORTAIENT EN PARTICULIER L'INSTALLATION D'UN REVETEMENT METALLIQUE SUR LA PLUS GRANDE PARTIE DES FACADES LATERALES; QUE L'ENSEMBLE DE CES TRAVAUX, QUI FAISAIENT L'OBJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR LA SOCIETE PAVITA LE 3 MARS 1972, POSTERIEUREMENT A L'INSCRIPTION DE L'HOTEL LE BAULT, ETAIENT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'ASPECT DE CET EDIFICE. QU'AINSI, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ESTIME QUE LE PREFET DE LA COTE-D'OR, EN REJETANT LA DEMANDE DE LA SOCIETE PAVITA, ET LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, EN CONFIRMANT LA DECISION DU PREFET, ONT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE; QUE LA SOCIETE PAVITA N'A INVOQUE, A L'ENCONTRE DE LA DECISION DU PREFET DE LA COTE-D'OR ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, AUCUN AUTRE MOYEN QUE CELUI QU'ONT RETENU LES PREMIERS JUGES; QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES EST DES LORS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 2 JUILLET 1973, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LESDITES DECISIONS;
DECIDE : ARTICLE 1 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, EN DATE DU 2 JUILLET 1973, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE PAVITA DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE PAVITA. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92939
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

41-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES -Protection [loi du 13 décembre 1913] - Immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire.

41-01 Les transformations qu'une société envisageait d'opérer dans l'"ancienne criée des halles" de Dijon, laquelle est située dans le champ de visibilité de l'hôtel Le Bault, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, comportaient notamment l'installation d'un revêtement métallique sur la plus grande partie des façades latérales. Ces travaux étant de nature à porter atteinte à l'aspect de l'édifice, légalité du refus de l'autorisation préalable prévue par l'article 13 bis, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1913.


Références :

LOI du 30 décembre 1966
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 BIS AL. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 92939
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. BIANCO
Rapporteur public ?: M. G. GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92939.19760310
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