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10/03/1976 | FRANCE | N°95593

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mars 1976, 95593


Requete du sieur x tendant a l'annulation du jugement du 30 avril 1974 du tribunal administratif de poitiers rejetant sa demande en reduction des cotisations supplememtaires a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1966 et 1967 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Sur le bien-fonde de l'imposition des plus-values litigieuses au regard de la loi : -
Considerant qu'aux termes de l'article 235 quater i du code general des impots issu de l'article 28-iv de la loi du 15 mars 196

3 : "les plus-values nettes realisees par les pers...

Requete du sieur x tendant a l'annulation du jugement du 30 avril 1974 du tribunal administratif de poitiers rejetant sa demande en reduction des cotisations supplememtaires a l'i.r.p.p. et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1966 et 1967 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; Sur le bien-fonde de l'imposition des plus-values litigieuses au regard de la loi : -
Considerant qu'aux termes de l'article 235 quater i du code general des impots issu de l'article 28-iv de la loi du 15 mars 1963 : "les plus-values nettes realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire delivre avant le 1er janvier 1966 qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afferents donnent lieu a la perception d'un prelevement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achevement de l'immeuble ce prelevement s'impute sur le montant de l'impot sur le revenu du par le cedant au titre de l'annee de la realisation des plus-values. toutefois, le paiement du prelevement libere de cet impot les plus-values auxquelles il s'applique, meme si elles sont realisees a titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1 en dehors des placements vises ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres operations entrant dans les previsions de l'article 351, 1 a 3 ; 2 . il ne doit pas intervenir a d'autres titres dans les operations se rattachant a la construction immobiliere " ; Cons., que le sieur x est entrepreneur de travaux publics ; qu'il a fait construire un immeuble a s apres avoir obtenu un permis de construire le 22 avril 1963 ; que les plus-values dont la taxation est en litige proviennent de la cession de cet immeuble par appartements ; qu'en raison de la date d'octroi du permis de construire, ces plus-values devaient etre soumises au regime d'imposition defini par les dispositions legislatives precitees ; que le sieur x, devant etre regarde, en tant qu'entrepreneur de travaux publics, comme intervenant a d'autres titres dans des operations se rattachant a la construction immobiliere, ne pouvait beneficier du caractere liberatoire du prelevement ; qu'au regard des dispositions legislatives applicables les impositions contestees sont donc fondees ;
Sur le bien-fonde de l'imposition des plus-values litigieuses au regard de la doctrine administrative telle qu'elle resulte de l'instruction en date du 25 mars 1966 invoquee par le requerant sur le fondement de l'article 1649 quinquies e du code general des impots : - cons., que, d'une part, les impositions contestees, etablies a raison des plus-values de cession realisees par l'interesse en 1966 et 1967, calculees apres imputation du prelevement forfaitaire que le sieur x avait primitivement acquitte a l'occasion de ces cessions, doivent etre regardees comme resultant d'un rehaussement, au sens de l'article 1649 quinquies e du code ; que, d'autre part, si l'immeuble construit par le sieur x a fait l'objet d'un permis de construire delivre avant le 1er janvier 1966, les plus-values dont la taxation est en litige ont ete realisees apres cette date ; que, par suite, et en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies e, le requerant est fonde a se prevaloir du paragraphe 18 de l'instruction du 25 mars 1966, non rapportee a la date de realisation des plus-values, qui a prevu que, lorsque le permis de construire a ete delivre avant le 1er janvier 1966 et que les plus-values ont ete realisees apres cette date, les contribuables qui, eu egard a la date de delivrance du permis de construire, devraient normalement etre soumis au prelevement non liberatoire au taux de 15 %, ont la possibilite d'opter, s'ils peuvent y pretendre dans le cadre du nouveau regime institue par l'article 48-3 de la loi du 12 juillet 1965 codifie sous l'article 235 quater 1 bis, pour le prelevement liberatoire calcule au taux de 25 % ; Cons. que, selon ce nouveau regime, le prelevement est applicable, au taux de 25 %, aux profits realises a l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire delivre entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 et est liberatoire de l'impot sur le revenu, quelle que soit l'activite professionnelle du redevable, sous reserve que les autres conditions fixees a l'article 235 quater i soient remplies ;
Cons., qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x est en droit de soutenir que le bien-fonde des impositions litigieuses doit etre apprecie au regard des dispositions de l'article 235 quater i bis du code ; que si celles-ci ont rendu le caractere, liberatoire ou non, du prelevement, independant de l'activite professionnelle du redevable, elles n'ont cependant pas modifie les dispositions precitees de l'article 235 quater i, lesquelles reservent le benefices de ce caractere liberatoire aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent a placer leurs capitaux personnels dans des operations de construction et de vente d'immeubles, de fraction d'immeubles ou de droits immobiliers, meme a titre habituel ; que ce principe implique notamment que l'interesse ait assure par des fonds personnels le financement normalement necessaire a la realisation de l'operation ;
Cons., que le cout de l'operation immobiliere realisee par le sieur x est de plus de quatre millions de francs ; que le requerant ne donne aucun renseignement precis sur la maniere dont ce programme a ete finance, et notamment sur les fonds personnels qu'il y a engages ; que, s'il allegue avoir personnellement finance l'operation a titre principal par des prelevements sur le compte dont il disposait dans son entreprise de travaux publics et par une somme de 1700000 f provenant d'une entreprise qu'il possedait en algerie, somme qu'il aurait rapatriee et integree a son patrimoine prive apres l'avoir fait figurer au bilan de son entreprise de travaux publics, il n'apporte aucun commencement de preuve a l'appui de ces affirmations ; que les services fiscaux qui ont verifie ses revenus au cours des annees litigieuses n'ont constate ni les prelevements qu'il soutient avoir effectues sur son compte personnel, ni la rentree exceptionnelle de fonds dont il fait etat ; qu'en revanche, il resulte de l'instruction que l'operation immobiliere qui a donne lieu aux plus-values en litige, a ete financee a concurrence de trois millions de francs environ par les versements effectues par les acquereurs d'appartements anterieurement a la conclusion des actes de vente, pour 660000 f par un pret d'une societe de credit immobilier et pour 500000 f par divers emprunts aupres de particuliers ; qu'ainsi, le requerant n'etablit pas avoir realise l'operation litigieuse a titre de placement de capitaux dans le cadre de la gestion de son patrimoine prive ; qu'il ne peut utilement invoquer une reponse ministerielle publiee au journal officiel le 18 mai 1966, celle-ci concernant une operation immobiliere importante, mais dont les conditions de realisation et de financement ne peuvent etre rapprochees de celles de la construction qu'il a realisee ; que, par suite, le sieur x ne peut pretendre beneficier du caractere liberatoire du prelevement ; Cons., qu'il resulte de tout ce qui precede que le requerant n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande en reduction des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1966 et 1967 ; rejet .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95593
Date de la décision : 10/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - INTERPRETATION [art - 1649 QUINQUIES E DU CGI] - Nécessité d'un rehaussement - Notion de rehaussement - Imposition d'une plus-value de cession postérieurement à un prélèvement regardé comme non libératoire.

19-01-01-03 Des impositions, établies à raison des plus-values de cession réalisées par le contribuable, calculées après imputation du prélèvement forfaitaire que l'intéressé avait primitivement acquitté à l'occasion de ces cessions, doivent être regardées comme résultant d'un rehaussement, au sens de l'article 1649 quinquies E.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15 % OU 25 % MENTIONNE A L'art - 235 QUATER DU C - G - I - Prélèvement de 25 % institué par la loi du 12 juillet 1965 - Article 235 quater du C - G - I - Effet libératoire - Placement de capitaux - Notion.

19-04-01-02-07 L'effet libératoire du prélèvement de 25 % institué par l'article 48-3 de la loi du 12 juillet 1965 [codifié sous l'article 235 quater I bis du C.G.I.] est subordonné à la condition que l'intéressé, sans y trouver la source normale de ses revenus, se borne à placer ses capitaux personnels dans des opérations de construction et de vente d'immeuble, même à titre habituel. Ce principe implique notamment que l'intéressé ait assuré par des fonds personnels le financement normalement nécessaire à la réalisation de l'opération. Tel n'est pas le cas d'une opération financée par les versements effectués par les acquéreurs d'appartements antérieurement à la conclusion des actes de vente et par des emprunts auprès de particuliers et d'une société de crédit immobilier.


Références :

CGI 235 QUATER I BIS [1963] CGI 1649 QUINQUIES E
LOI du 12 juillet 1965 art. 48-3
Loi du 15 mars 1963 art. 28 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1976, n° 95593
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: MME HAGELSTEEN
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95593.19760310
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