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17/03/1976 | FRANCE | N°91094;91847

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 mars 1976, 91094 et 91847


Vu, 1. sous le numero 91.094, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe ... dont le siege est a ... ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 5 mai 1973 et le 6 aout 1973, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 28 fevrier 1973 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete partiellement sa demande en decharge 1. des cotisations supplementaires a l'impot sur les societes, auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1963, 1964 et 1965 dans les roles

de la commune 2. de la retenue a la source de ...

Vu, 1. sous le numero 91.094, la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la societe ... dont le siege est a ... ladite requete et ledit memoire enregistres respectivement au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 5 mai 1973 et le 6 aout 1973, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 28 fevrier 1973 par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete partiellement sa demande en decharge 1. des cotisations supplementaires a l'impot sur les societes, auxquelles elle a ete assujettie au titre des annees 1963, 1964 et 1965 dans les roles de la commune 2. de la retenue a la source de l'impot sur les revenus de capitaux mobiliers, etablie a son nom pour les memes annees pour un avis de mise en recouvrement du 3 mars 1969;
Vu, 2. sous le numero 91.847, le recours presente par le ministre de l'economie et des finances, ledit recours tendant a ce qu'il plaise au conseil reformer le meme jugement en tant que le tribunal administratif de grenoble a accorde a la societe ... , une reduction de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers qui ete mise a sa charge pour les annees 1963, 1964 et 1965 par avis de mise en recouvrement du 3 mars 1969;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que le recours et la requete susvises sont diriges contre un meme jugement par lequel il a ete statue sur la demande de la societe a responsabilite limitee "..."; qu'il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la charge de la preuve : Considerant qu'aux termes de l'article 1651 bis 3 du code general des impots relatif a la commission departementale des impots directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;"l'avis ou la decision de la commission doit etre motive"; qu'il resulte du proces-verbal de la commission departementale que ladite commission s'est bornee a apprecier globalement les remunerations des deux dirigeants de la societe requerante et n'a pas examine de facon distincte la remuneration de chacun d'eux en fonction de son role personnel au sein de la societe ; qu'en procedant ainsi, la commission departementale n'a pas suffisamment motive son avis; qu'ainsi, la procedure d'imposition n'a pas ete conforme aux prescriptions susmentionnees de l'article 1651 bis du code ; que, par suite, l'avis de la commission departementale etant inopposable a la societe, il appartient a l'administration d'apporter la preuve du caractere exagere des remunerations versees par la societe requerante a ses deux gerants ;
Sur les remunerations des gerants : Considerant que la direction effective de la societe ... a ete assuree durant les annees 1963 a 1965 par les sieurs ... et ... , qui avaient la qualite de gerants ; que le sieur ... , qui etait au service de la societe depuis 1934, avait principalement la charge d'assurer la representation de celle-ci aupres de ses clients traditionnels ; que le sieur ... , entre dans la societe en 1963, avait comme fonctions essentielles de realiser de nouveaux investissements et de prospecter de nouveaux marches pour le compte de la societe ; que les remunerations versees aux deux gerants se sont elevees a 68.839 f pour 1963, 68.085 f pour 1964 et 68.192 f pour 1965 en ce qui concerne le sieur ... , a 88.794 f pour 1963, 90.426 f pour 1964 et 87.431 f pour 1965 en ce qui concerne le sieur ... . qu'eu egard a l'importance de l'effort d'investissement effectue par la societe durant les annees 1963 a 1965 et au role personnel joue par les deux gerants dans la reorganisation de la societe, l'administration doit etre regardee comme n'apportant pas la preuve du caractere exagere des remunerations des sieurs ... et ... ; que, des lors, c'est a tort que le tribunal administratif a reduit le montant des remunerations deductibles pour chacun d'eux au titre des trois annees a confirme la reintegration des sommes excedentaires dans les benefices imposables, et a regarde celles-ci comme des revenus distribues ; qu'il resulte de ce qui precede que la totalite des remunerations percues par les sieurs ... et ... durant les annees 1963 et 1965 doivent etre regardees, comme des salaires deductibles pour l'assiette de l impot sur les societes et qu'il y a lieu d'accorder a la societe a responsabilite limitee "..." la reduction correspondante de l'impot sur les societes et de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des capitaux mobiliers auxquelles elle a ete assujettie ;
Sur les conclusions aux fins de compensations presentees par le ministre de l'economie et des finances : Considerant qu'aux termes de l'article 1955 du code general des impots :"1. lorsqu'un contribuable demande la decharge ou la reduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, a tout moment de la procedure et nonobstant l'expiration des delais de repetition, opposer toutes compensations entre les degrevements reconnus justifies et les insuffisances ou omissions de toute nature constatees au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestee. 2. lorsque la reclamation porte sur l'impot sur le revenu des personnes physiques, l'impot sur les societes ou l'une des taxes visees au livre 1er, 1ere partie, titre 1er, chapitre iii sections i a iii, vii et viii , les memes compensations peuvent etre effectuees non seulement dans la limite de l'imposition contestee, mais egalement entre ces divers impots et taxes";
Considerant qu'il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus, qu'il y a lieu de regarder la totalite des remunerations versees aux sieurs ... et ... comme des salaires, qui etaient passibles du versement forfaitaire a la charge des employeurs; qu'il y a lieu en consequence d'operer, comme le demande expressement le ministre de l'economie et des finances, une compensation entre le montant des degrevements auxquels la societe requerante peut pretendre sur le montant de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des capitaux mobiliers mise a sa charge au titre de chacune des trois annees et le montant ... des droits qui etaient exigibles a raison des sommes dont s'agit au titre du versement forfaitaire a la charge des employeurs, lesquels s'elevent aux chiffres non contestes de 8.020,98 f pour 1963, 6325,46 f pour 1964 et 3.916,22 f pour 1965 ;
Decide : Article 1er.- le benefice de la societe " ... " au titre des exercices 1963, 1964 et 1965 sera calcule pour l'assiette de l'impot sur les societes sous deduction de l'integralite des remunerations versees aux deux gerants. Article 2 .- il est accorde a la societe " ... " decharge des cotisations supplementaires d'impot sur les societes etablies au titre des annees 1963, 1964 et 1965 a raison de la reintegration partielle dans les resultats sociaux des remunerations versees aux deux gerants. les sommes versees par la societe au titre de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des personnes physiques sur les revenus des capitaux mobiliers pour les annees 1963, 1964 et 1965 a raison de la meme reintegration lui seront restituees. les sommes a restituer a la societe ... au titre de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des capitaux mobiliers sont toutefois limitees a la difference entre le montant des droits verses indument et le montant des droits ci-dessus precises qui etaient exigibles au titre du versement forfaitaire a la charge des employeurs.
Article 3 .- le jugement susvise du tribunal administratif de grenoble en date du 28 fevrier 1973 est reforme en ce qu'il a de contraire a la presente decision. Article 4 .- les frais de timbre exposes par la societe " ... " tant en premiere instance qu'en appel et s'elevant a 121 f lui seront rembourses. Article 5 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 91094;91847
Date de la décision : 17/03/1976
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Commission départementale - Contenu et portée de l'avis de la commission - Motivation insuffisante.

19-01-03-02, 19-04-02-01-06-01-03 En appréciant globalement les rémunérations des deux dirigeants d'une société et en n'examinant pas de façon distincte la rémunération de chacun d'eux en fonction de son rôle personnel au sein de la société, la commission n'a pas suffisamment motivé son avis [1]. Cet avis étant inopposable à la société, il appartient à l'administration de prouver le caractère exagéré des rémunérations versées aux dirigeants.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS - Appréciation du caractère excessif de la rémunération.

19-04-02-01-04-07, 19-04-02-07-01 Pour les trois années 1963 à 1965, le total des rémunérations perçues par les deux dirigeants d'une S.A.R.L. a atteint, respectivement, 205000 Frs et 266000 Frs. Malgré la situation déficitaire de l'entreprise à cette époque, et eu egard à l'importance de l'effort d'investissement alors effectué par l'entreprise et au rôle personnel joué par les deux gérants dans la réorganisation de la société, l'administration n'apporte pas la preuve de l'exagération de ces rémunérations.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Contenu et portée de l'avis de la commission - Motivation insuffisante.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction des salaires et des revenus de capitaux mobiliers - Appréciation du caractère excessif de la rémunération d'un dirigeant de S - A - R - L.


Références :

CGI 1651 BIS 3 CGI 1955

1. CONF. A CONTRARIO Conseil d'Etat 1966-03-11 N. 61967 Recueil Dupont P. 291


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1976, n° 91094;91847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FROMENT-MEURICE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:91094.19760317
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