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17/03/1976 | FRANCE | N°95973

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 mars 1976, 95973


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 21 mars 1974 du tribunal administratif de paris accordant a la dame x la decharge de la cotisation a l'i.r.p.p. a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966 ; Vu le code civil ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 6 du code general des impots, "1. chaque chef de famille est imposable a l'impot sur le revenu tant en raison de ses benefices et revenus personnels que de ceuxde sa femme et de

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Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 21 mars 1974 du tribunal administratif de paris accordant a la dame x la decharge de la cotisation a l'i.r.p.p. a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1966 ; Vu le code civil ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 6 du code general des impots, "1. chaque chef de famille est imposable a l'impot sur le revenu tant en raison de ses benefices et revenus personnels que de ceuxde sa femme et des enfants consideres comme etant a sa charge au sens de l'article 196 3. la femme mariee fait l'objet d'une imposition distincte : b lorsque, etant en instance de separation de corps ou de divorce, elle reside separement de son mari dans les conditions prevuespar l'article 236 du code civil" ; qu'il resulte de ces dispositions qu'il ne peut etre deroge, en vertu du 3. b de l'article 6, a la regle generale posee au 1 du meme article que dans le cas ou l'un des epoux, voulant former une demande en divorce, a presente une requete en ce sens au president du tribunal de grande instance et ou celui-ci, soit par l'ordonnance lui permettant de citer prevue a l'article 236 du code civil, soit par l'ordonnance de non-conciliation prevue a l'article 238 du meme code, a assigne a la femme une residence separee de celle de son mari ; qu'il y a lieu, en pareil cas, de se referer non a la situation de fait, mais a la situation de droit creee par l'ordonnance du president du tribunal ; qu'enfin, en vertu de l'article 196 bis du code general des impots, la situation dont il doit etre tenu compte est celle "existant au 1er janvier de l'annee de l'imposition" ; Cons., que, par une ordonnance de non-conciliation en date du 13 decembre 1965, le president du tribunal de grande instance de la seine a autorise la dame z nee x a presenter une demande de divorce, lui a confie la garde de l'enfant ne du mariage, a condamne le sieur z a verser a sa femme une pension alimentaire mensuelle "payable par mois et d'avance a compter de ce jour" et, statuant sur la residence des epoux, les a autorises a demeurer l'un et l'autre au domicile conjugal, sis a a 193 rue de , jusqu'au 15 octobre 1966, date a laquelle le sieur z etait tenu de mettre a la disposition de sa femme un autre appartement dont il etait proprietaire au n 213, de la meme rue ; qu'en fait ce n'est qu'en decembre 1966 que la dame x a pu quitter l'appartement du 193 pour s'installer dans celui du 213, rue de ; que, se fondant sur la circonstance que, durant la quasi-totalite de l'annee 1966, elle a eu ainsi la meme residence que son mari et soutenant que, dans ces conditions, les dispositions precitees de l'article 6-3 b du code general des impots ne lui etaient pas applicables, la dame x a demande la decharge de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel elle a ete assujettie, par une imposition distincte de celle de son mari, au titre de l'annee 1966 ; que, par un jugement en date du 21 mars 1974, dont le ministre de l'economie et des finances fait appel, le tribunal administratif de paris lui a accorde la decharge de cette imposition ;
Cons., qu'il est clair qu'en rendant l'ordonnance de non-conciliation ci-dessus analysee, le president du tribunal de grande instance a entendu, au moment ou il etait mis fin a la vie commune, assigner une residence separee a chacun des epoux et qu'il l'a fait, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient du code civil, selon les modalites et les etapes qu'il estimait les mieux appropriees aux circonstances de l'espece, notamment aux possibilites de relogement dont les parties elles-memes faisaient etat ; qu'ainsi la situation de droit de la dame x etait, des cette ordonnance du 13 decembre 1965 et par consequent au 1er janvier 1966, celle d'une femme mariee en instance de divorce a qui le juge a assigne une residence separee, alors meme qu'en fait cette residence et celle de son mari etaient temporairement au meme lieu ; Cons., qu'il resulte de tout ce qui precede que la dame x etait, en vertu des dispositions precitees de l'article 6-3-b du code general des impots, personnellement passible de l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de l'annee 1966 ; que le ministre de l'economie et des finances est, des lors, fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a accorde a la dame x decharge de l'imposition litigieuse ; que toutefois le ministre, estimant que les bases de l'imposition primitivement assignee a la dame x sont exagerees et doivent etre ramenees a la somme de 16800 f, demande seulement la reformation en ce sens du jugement attaque ; retablissement au role de 1966 sur la base d'un revenu de 16800 f ; reformation en ce sens .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 95973
Date de la décision : 17/03/1976
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES -Imposition distincte de la femme mariée - Résidence séparée dans les conditions prévues par l'article 236 du Code civil.

19-04-01-02-01 C'est en fonction de la situation de droit résultant de l'ordonnance de non conciliation rendue par le président du tribunal de grande instance et non de la situation de fait, qu'il y a lieu d'apprécier les conditions prévues au 3 b] de l'article 6 du C.G.I. pour l'imposition distincte de la femme mariée en instance de séparation de corps ou de divorce. En l'espèce, bien qu'une telle ordonnance ait autorisé les époux à demeurer l'un et l'autre au domicile conjugal jusqu'à ce que le mari puisse mettre à la disposition de sa femme un autre appartement dont il était propriétaire, il est clair que le président a entendu assigner immédiatement une résidence séparée à chacun d'eux [1].


Références :

CGI 6-3 B Code civil 236 238 CGI 196 BIS

1. CONF. Cour d'Appel PARIS 1945-01-05 DALLOZ 1945 P. 275 ET 1958-03-28 DALLOZ 1958 P. 395


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1976, n° 95973
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. GERGORIN
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:95973.19760317
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