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17/03/1976 | FRANCE | N°96336

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 mars 1976, 96336


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... demeurant a ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 19 aout et 4 novembre 1974, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du ... par lequel le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti, au titre des annees 1968 et 1969 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnanc

e du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre ...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur ... demeurant a ... , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 19 aout et 4 novembre 1974, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du ... par lequel le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti, au titre des annees 1968 et 1969 dans les roles de la ville de ... ;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 168 du code general des impots dans sa redaction en vigueur en 1968 et 1969 "en cas de disproportion marquee entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il declare, la base d'imposition a l'impot sur le revenu des personnes physiques est portee a une somme forfaitaire determinee en appliquant a certains elements de ce train de vie le bareme ci-apres ... ";
Considerant que, pour estimer qu'il existait entre le revenu declare par le sieur ... au titre des annees 1968 et 1969 et son train de vie, une disproportion marquee de nature a justifier l'application des dispositions susrappelees, l'administration a releve que le contribuable avait dispose, durant chacune des deux annees d'imposition, d'une residence principale a lyon, de deux residences secondaires et d'une voiture automobile d'une puissance fiscale de 11 chevaux ; qu'il resulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les batiments que possede le sieur ... a ... et a ... , les uns font partie d'une exploitation agricole et les autres sont inhabitables en raison de destructions par faits de guerre ; qu'ainsi ces batiments ne constituent pas des residences secondaires ; que la voiture automobile a ete utilisee par le contribuable principalement pour les besoins de son exploitation viticole. que le contribuable, age alors de 68 ans et n'ayant aucune charge de famille a quitte en mars 1969 la residence principale qu'il occupait a ... pour prendre en location un appartement d'une surface nettement inferieure ; que, dans ces circonstances, il n'est pas etabli qu'il existat, entre les revenus declares par le sieur ... pour les annees 1968 et 1969 et les elements de son train de vie, une disproportion marquee de nature a justifier l'application au requerant de l'article 168 du code general des impots ; que le sieur ... est, des lors, fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de ... a rejete sa demande en decharge des impositions supplementaires mises en recouvrement le 25 aout 1972 sur les bases forfaitaires fixees d'apres le bareme de l'article 168 susrappele du code general des impots ;
Considerant que dans la mesure ou le sieur . .. aurait entendu demander la decharge des impositions supplementaires mises en recouvrement au titre des memes annees, le 31 decembre 1969 et le 31 decembre 1970, il ne presente aucun moyen et n'enonce aucun fait a l'appui de telles conclusions, qui doivent des lors etre rejetees ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que les bases de l'imposition du sieur ... a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre des annees 1968 et 1969 doivent etre fixees a 6.517 f pour 1968 et 9.592 f pour 1969 ;
Decide : Article 1er. - le jugement susvise du tribunal administratif de ... en date du ... est annule en tant qu'il a rejete les conclusions de la requete du sieur ... tendant a obtenir la decharge des impositions supplementaires mises en recouvrement le 25 aout 1972. Article 2. - le revenu du sieur ... a retenir pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques est fixe a 6.517 f en 1968 et 9.592 f en 1969. Article 3 . - il est accorde au sieur ... decharge de la difference entre le montant des droits auxquels il a ete assujetti dans les roles de la ville de ... au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques de 1968 et 1969 et le montant de ceux qui resultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4.- le surplus des conclusions de la requete susvisee du sieur ... est rejete. Article 5 .- les frais de timbre exposes par le sieur ... tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 45 f lui seront rembourses. Article 6 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE -Art. 168 du C.G.I. - Appréciation de la disproportion marquée.

19-04-01-02-03-05-02 Pour apprécier la disproportion entre le revenu déclaré par le contribuable et son train de vie, il faut tenir compte de ce que des bâtiments font partie d'une exploitation agricole ou de ce qu'une voiture a été utilisée principalement pour les besoins de cette exploitation [1].


Références :

CGI 168 [1968 ET 1969]

1. COMP. Conseil d'Etat 1975-10-15 N. 93725 Droit fiscal 1976 N. 7 P. 197 avec concl. M. Fabre


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1976, n° 96336
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FROMENT-MEURICE
Rapporteur public ?: M. LOBRY

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/03/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96336
Numéro NOR : CETATEXT000007615453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-03-17;96336 ?
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