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24/03/1976 | FRANCE | N°00782

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 mars 1976, 00782


Vu le recours du ministre de l'economie des finances, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 19 septembre 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 21 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde a la societe anonyme "garages froussart charleville-mezieres" dont le siege est a charleville-mezieres ..., decharge de la somme de 8.215,44 f au paiement de laquelle il avait ete assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutee pour la periode comprise entre le 1er juin 1972 et le 31 mai 1973, ainsi que de la

somme de 1.314,79 f au titre des penalites;
V...

Vu le recours du ministre de l'economie des finances, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 19 septembre 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler le jugement en date du 21 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde a la societe anonyme "garages froussart charleville-mezieres" dont le siege est a charleville-mezieres ..., decharge de la somme de 8.215,44 f au paiement de laquelle il avait ete assujetti au titre de la taxe sur la valeur ajoutee pour la periode comprise entre le 1er juin 1972 et le 31 mai 1973, ainsi que de la somme de 1.314,79 f au titre des penalites;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 278 du code general des impots :"le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutee est fixe a 20%"; qu'aux termes de l'article 281 dudit code :"le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutee peut etre porte par decret a 33 1/3 pour 100 en cequi concerne les produits ou les affaires vises ci-apres : 1. les affaires, les livraisons, y compris les livraisons a soi-meme et les importations portant sur les marchandises dont la liste est etablie par decret ... " ; que l'article 89 de l'annexe iii du meme code precise que :"le taux majore de la taxe sur la valeur ajoutee s'applique aux operations d'achat, d'importation, de vente, de livraisons, de commissions, de courtage ou de facon portant sur les biens neufs ou d'occasion, designes ci-apres : ... 4. ... voitures automobiles concues pour le transport des personnes ou a usages mixtes et comportant, outre le siege du conducteur, huit places assises au maximum";
Considerant que la societe anonyme "garages froussart charleville-mezieres" a, au cours de la periode du 1er juin 1972 au 31 mai 1973, procede a des ventes de vehicules automobiles de marque citroen et de types "ami 8 service vitre" et "gs breack service vitre"; qu'elle a estime que ces vehicules etaient utilitaires et a en consequence soumis le montant de leurs ventes a la taxe sur la valeur ajoutee au taux normal ; que l'administration a estime, au contraire, que ces vehicules avaient le caractere de vehicules " a usages mixtes" dont la vente est assujettie, en application des dispositions precitees de l'article 281 du code general des impots et de l'article 89-4. de son annexe iii au taux majore de la taxe sur la valeur ajoutee ; qu'elle a en consequence soumis la societe a une imposition supplementaire correspondant a cette difference de taux de la taxe ; que, par un jugement en date du 21 mai 1975, dont le ministre de l'economie et des finances fait appel, le tribunal administratif de chalons-sur-marne a accorde a la societe la decharge de cette imposition et de l'indemnite de retard dont elle etait assortie ;
Considerant qu'au sens des dispositions precitees de l'article 89-4. de l'annexe iii du code general des impots les vehicules "concus pour le transport des personnes" ou "a usages mixtes" sont ceux dont l'amenagement est tel qu'ils puissent recevoir, sans aucune transformation un ou plusieurs sieges a l'arriere pour le transport de personnes, quelles que soient les conditions de confort et d'"habitabilite" offertes aux passagers ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction et qu'il n'est pas conteste que les vehicules dont la vente est a l'origine de l'imposition litigieuse ne comportaient aucun amenagement de nature a permettre, sans transformation, d'installer un ou plusieurs sieges a l'arriere pour le transport des personnes ; que, des lors, et nonobstant la circonstance qu'ils comportaient des glaces laterales a l'arriere, ces vehicules ne presentaient pas le caractere de vehicules concus pour le transport des personnes ni celui de vehicules a usages mixtes ; qu'en application des dispositions precitees du code general des impots, leur vente etait donc passible de la taxe sur la valeur ajoutee au taux normal ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a accorde a la societe anonyme "garages froussart charleville-mezieres" decharge de l'imposition litigieuse ;
Decide : Article 1er.- le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2 .- les frais de timbre exposes en appel par la societe anonyme "garages froussart charleville-mezieres" et s'elevant a 18 f lui seront rembourses. Article 3 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 00782
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet decharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - Taux majoré - Véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes [art - 89 de l'annexe III du C - G - I - ].

19-06-02-02-02-03-01, 19-06-02-03-01 Les véhicules "conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes" sont ceux dont l'aménagement est tel qu'ils puissent recevoir, sans aucune transformation, un ou plusieurs sièges à l'arrière pour le transport de personnes, quelles que soient les conditions de confort et d'"habitabilité" offertes aux passagers. Tel n'est pas le cas des automobiles de marque Citroën et de type "Ami 8 service vitré" et "G.S. break service vitré" [1] [2].

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Exclusion des véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte et constituant une immobilisation [art - 237 de l'annexe II au C - G - I - ].


Références :

CGI 278 CGI 281 CGIAN3 89-4 CGIAN2 237

1. CONF. Conseil d'Etat 1976-02-11 N. 99884 Ministre c/ Desguet. 2. CONF. Conseil d'Etat 1973-10-10 N. 88109 Bonino Lebon T. P. 969


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 00782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FABIUS
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00782.19760324
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