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24/03/1976 | FRANCE | N°92705

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 mars 1976, 92705


Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la dame veuve meignen madeleine , demeurant a neuilly-sur-seine hauts-de-seine ... ayant pour mandataire maitre descubes, avocat au barreau de la rochelle, ladite requete et ledit memoire, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 25 aout et 16 octobre 1973, tendant a ce plaise au conseil annuler un jugement, en date du 27 juin 1973, par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande en decharge de la taxe syndicale a laquelle elle a ete assujettie, au titre de l'annee 1971, dans un role de l'

association syndicale autorisee des proprietair...

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour la dame veuve meignen madeleine , demeurant a neuilly-sur-seine hauts-de-seine ... ayant pour mandataire maitre descubes, avocat au barreau de la rochelle, ladite requete et ledit memoire, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 25 aout et 16 octobre 1973, tendant a ce plaise au conseil annuler un jugement, en date du 27 juin 1973, par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande en decharge de la taxe syndicale a laquelle elle a ete assujettie, au titre de l'annee 1971, dans un role de l'association syndicale autorisee des proprietaires du lotissement du platin, a saint-palais-sur-mer charente-maritime ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiee relative aux associations syndicales et le reglement d'administration publique du 18 decembre 1927; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
- sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposees a la requete: Considerant, d'une part, qu'il resulte du proces verbal de l'assemblee generale des membres de l'association syndicale autorisee des proprietaires du lotissement du platin tenue le 15 aout 1971 que, contrairement a ce que pretend la dame veuve meignen, cette assemblee a ete appelee a se prononcer sur les equipements co llectifs a realiser et sur les modifications a apporter tant au plan-masse qu'a u cahier des charges du lotissement; qu'ainsi, la requerante n'est pas fondee a soutenir que l'arrete du prefet de la charente-maritime en date du 14 octobre 1971 autorisant ces travaux d'equipements et les modifications au plan-masse et au cahier des charges n'aurait d'autre support que la deliberation qui avait ete irregulierement prise par l'assemblee generale le 27 juillet 1969, et que la taxe syndicale en litige serait depourvue de base legale;
Considerant, d'autre part, que si, en raison de l'irregularite de la deliberation de l'assemblee generale de l'association syndicale qui avait une premiere fois decide les modifications du plan-masse et du cahier des charges du lotissement du platin, le tribunal administratif de poitiers a juge, le 12 juillet 1971, que l'arrete du 27 novembre 1970 par lequel le prefet de la charente-maritime avait autorise ces modifications, etait intervenu sur une procedure irreguliere, il resulte de l'instruction que l'arrete prefectoral du 14 octobre 1971, autorise les memes modifications, et prevoit la realisation des memes equipements et travaux; que l'autorisation de ceux-ci, regulariee par ce dernier arrete, permettait de recouvrer sur ... une base legale le montant des depenses correspondantes d'apres l'etat de repartition de ces depenses anterieurement etabli en fonction d'equipements et de travaux identiques; que la requerante n'est pas fondee a soutenir, dans ces conditions, qu'il devait etre procede a une nouvelle repartition des depenses apres l'intervention de l'arrete prefectoral du 14 octobre 1971;
Considerant, enfin que comme il a ete ci-dessus indique, les equipements collectifs du lotissement du platin critiques par la requerante ont ete regulierement decides par la deliberation de l'assemblee generale de l'association syndicale des proprietaires de ce lotissement du 15 aout 1971, et autorises par l'arrete prefectoral du 14 octobre 1971; qu'ainsi, alors meme que leur realisation reduirait l'agrement que presente le cadre forestier naturel pour la propriete de l'interessee, cette derniere, qui ne peut ... se prevaloir d'un droit au maintien de l'etat d'inachevement du lotissement, n'est pas fondee a soutenir que l'execution de ces equipements contrevient a l'objet originel dudit lotissement; qu'enfin la circonstance que la ... requerante a fait anterieurement executer a ses frais les travaux de branchement et de viabilite interieurs a sa propriete n'est pas de nature a la dispenser de sa participation aux frais des equipements collectifs du lotissement;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que la dame veuve meignen n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande en decharge de la taxe syndicale a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'annee 1971;
Decide: Article 1er : la requete susvisee de la dame veuve meignen madeleine est rejetee. Article 2 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre d'etat, ministre de l'interieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92705
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES -Antériorité de la détermination des bases de répartition des dépenses par rapport à l'autorisation des travaux effectués dans un lotissement.

19-03-05-01 En raison de l'irrégularité de la délibération de l'assemblée générale d'une association syndicale qui avait une première fois décidé les modifications du plan-masse et du cahier des charges d'un lotissement, l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1970 qui avait autorisé ces modifications a été annulé par le tribunal administratif. Postérieurement à ce jugement, un arrêté préfectoral du 14 novembre 1971 a autorisé les mêmes modifications et prévu la réalisation des mêmes équipements et travaux. L'autorisation de ceux-ci, régularisée par ce dernier arrêté, permettait de recouvrer légalement le montant des dépenses d'après l'état de répartition antérieurement établi en fonction d'équipements et de travaux identiques. Il n'était pas nécessaire de procéder à une nouvelle répartition des dépenses après l'intervention de l'arrêté du 14 novembre 1971.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 92705
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LAMBERTIN
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92705.19760324
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