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24/03/1976 | FRANCE | N°92728

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 mars 1976, 92728


Requete du sieur lobit paul tendant a l'annulation d'un jugement, du 27 juin 1973 du tribunal administratif de poitiers rejetant sa demande en decharge de la taxe syndicale a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1971 par l'association syndicale autorisee des proprietaires du lotissement du platin, a saint-palais-sur-mer charente-maritime ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiee sur les associations syndicales et le r.a.p. du 18 decembre 1927 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant, d'une part, que les allegatio

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Requete du sieur lobit paul tendant a l'annulation d'un jugement, du 27 juin 1973 du tribunal administratif de poitiers rejetant sa demande en decharge de la taxe syndicale a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1971 par l'association syndicale autorisee des proprietaires du lotissement du platin, a saint-palais-sur-mer charente-maritime ; Vu la loi du 21 juin 1865 modifiee sur les associations syndicales et le r.a.p. du 18 decembre 1927 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant, d'une part, que les allegations du sieur lobit concernant l'abus de "pouvoirs en blanc" et l'obstruction systematique a l'intervention des proprietaires opposants, pretendument commis par la direction du syndicat lors de la deliberation du 15 aout 1971 de l'assemblee generale des membres de l'association syndicale autorisee des proprietaires du lotissement du platin par laquelle ont ete decides les travaux d'amenagement de ce lotissement, ne sont assorties d'aucune precision permettant de controler la consistance et la veracite des faits allegues, alors qu'il resulte notamment du proces-verbal de ladite deliberation que les "pouvoirs" detenus par la direction du syndicat ont ete verifies par des proprietaires opposants ; que la reference faite a ce sujet par le reqerant aux memoires produits dans une instance distincte ne peut valablement suppleer a ce defaut de precision ; que la deliberation critiquee doit, dans ces conditions, etre regardee comme ayant ete prise regulierement ;
Cons., d'autre part, que l'enquete prevue par l'article 42 du decret du 18 decembre 1927 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 juin 1865 et a laquelle sont soumises les bases de repartition des depenses des associations syndicales de proprietaires, a ete annoncee par voie d'affiche ; que, si le sieur lobit, qui ne conteste pas avoir ete entendu par le syndicat durant ladite enquete, n'a recu que quelques jours avant la cloture de celle-ci l'avis individuel qui lui avait ete adresse pour l'en informer, cette circonstance est sans influence sur la regularite de l'enquete ; qu'en outre, si, apres que le montant des taxes syndicales a recouvrer ait ete arrete conformement aux bases de repartition des depenses fixees a la suite de l'enquete reglementaire, le montant des taxes effectivement mises en recouvrement a ete modifie, c'est regulierement qu'il a pu etre procede a cette modification sans recours a une nouvelle enquete, sur la base de la repartition precedemment fixee, pour tenir compte de la reduction des depenses de l'association syndicale a couvrir, due a l'obtention d'une subvention de la commune de saint-palais a titre de participation aux frais d'amenagement du lotissement ; que la circonstance que les notifications du calcul et de la repartition des taxes en litige adressees a chacun des proprietaires du lotissement ont ete redigees de la main du directeur du syndicat ne constitue pas une irregularite de la procedure, et qu'il ne resulte pas de cette circonstance la preuve que le directeur aurait procede seul a la fixation des bases de repartition de ces taxes ;
Cons., enfin, que les equipements collectifs du lotissement du platin critiquespar le requerant ont ete regulierement decides par la deliberation de l'assemblee generale des membres de l'association syndicale des proprietaires de ce lotissement du 15 aout 1971, et autorises par un arrete du prefet de la charente-maritime du 14 octobre 1971 ; qu'ainsi, alors meme que leur realisation reduisait l'agrement que presente le cadre forestier naturel pour la propriete de l'interesse, ce dernier, qui ne peut se prevaloir d'un droit au maintien de l'etat d'inachevement du lotissement, n'est pas fonde a soutenir que l'execution de ces equipements contreviendrait a l'objet originel dudit lotissement ; qu'il resulte de l'instruction que, contrairement a ce qu'allegue le sieur lobit, l'avenue de la liberte en bordure de laquelle se situe sa propriete n'a pas ete classee dans la voirie communale, que, sans prejudice, d'eventuelles subventions de la commune, les depenses relatives a son entretien demeurent a la charge de l'association syndicale des proprietaires du lotissement du platin, que, d'ailleurs, il n'a pas ete etabli sous cette avenue de canalisation d'egout sur laquelle pourrait se brancher l'evacuation d'eaux usees de la maison de l'interesse et que l'etablissement d'un tel egout n'a pas ete prevue ; que le sieur lobit n'est des lors fonde a pretendre ni que la taxe syndicale mise a sa charge serait en partie destinee a couvrir des depenses d'amenagement qui n'incombent legalement qu'a la commune, ni que, contrairement a ce que prescrit l'article 41 du decret du 18 decembre 1927, la construction d'un egout prevue a un autre emplacement, et comprise dans les travaux d'amenagement du lotissement donnant lieu aux depenses et a la taxe litigieuse serait sans utilite pour sa propriete ; qu'il n'est pas conteste que l'amenagement du front de mer bordant le lotissement du platin a ete concu notamment en vue de la protection contre la mer de l'ensemble du lotissement et qu'en outre les depenses relatives a cet amenagement ont ete reparties en etablissant la taxe syndicale sur des bases tenant compte de la situation des parcelles et de leur distance par rapport au front de mer ; que, dans ces conditions, c'est a tort que le requerant soutient que l'amenagement en question serait sans interet pour sa propriete, et que la taxe mise a sa charge ne serait pas proportionnee a l'interet de ladite propriete a l'execution de ces travaux d'amenagement ;
Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le sieur lobit n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande en decharge de la taxe syndicale a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1971 ; rejet .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92728
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES - Modalités de répartition des dépenses d'une association - [1] Enquête publique précédant la détermination des bases de répartition - Régularité - [2] Intérêt des propriétaires aux travaux - [3] Application des bases de répartition à un montant inférieur à celui qui avait été primitivement décidé - Régularité.

19-03-05-01[1] L'enquête prévue par l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 a été annoncée par voie d'affiche. Si le requérant, qui ne conteste pas avoir été entendu par le syndicat pendant l'enquête, n'a reçu que quelques jours avant la clôture de celle-ci l'avis individuel qui lui avait été adressé pour l'en informer, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'enquête.

19-03-05-01[2] L'aménagement du front de mer bordant un lotissement a été conçu notamment en vue de la protection contre la mer de l'ensemble d'un lotissement. Les dépenses correspondantes ont été réparties en tenant compte de la situation des parcelles et de leur distance par rapport au front de mer. Légalité des bases de répartition.

19-03-05-01[3] Après que le montant des taxes syndicales à recouvrer ait été arrêté, l'association syndicale a obtenu une subvention municipale pour les travaux qu'elle a entrepris. C'est régulièrement que le montant des taxes effectivement mises en recouvrement a été modifié, sur la base de la répartition précédemment fixée, pour tenir compte de cette subvention.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 41
Décret du 18 décembre 1927 art. 42
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 92728
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. LAMBERTIN
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92728.19760324
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