Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 2 mai 1973 du tribunal administratif de pau accordant au sieur x reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti au titre des annees 1963 et 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur x a ete assujetti, pour les annees 1963 et 1964, a des cotisations supplementaires au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques, dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration le regardant comme le principal beneficiaire de la distribution de benefices occultes de la societe a responsabilite limitee x et y, dont il etait gerant et dont il detenait la majorite des parts ; que, dans le dernier etat de ses conclusions, l'administration, qui ne soutient plus que le sieur x aurait beneficie de tels revenus de capitaux mobiliers, demande cependant au conseil d'etat de retablir dans leur integralite les cotisations litigieuses comme correspondant a l'assujettissement a l'impot, au titre des benefices non commerciaux, de sommes provenant de l'exercice de "toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autre categorie de benefices ou de revenus", et dont l'imposition est prevue par l'article 92 du code general des impots ; Sur le principe de l'imposition : - cons., d'une part, que l'administration est en droit d'invoquer, a tout moment de la procedure, tous moyens nouveaux de nature a justifier le maintien ou le retablissement de l'imposition contestee ; Cons. d'autre part qu'il resulte de l'instruction que l'administration a etabli l'existence, au cours des annees litigieuses, d'un important accroissement du patrimoine du sieur x ; qu'a cet egard les allegations du contribuable, selon lesquelles cet accroissement proviendrait de liberalites que lui aurait consenties sa belle-mere ne peuvent etre retenues eu egard notamment au fait que la situation de fortune de celle-ci ne pouvait lui permettre de proceder a de telles liberalites ; que l'administration etait, des lors, en droit de regarder l'accroissement de patrimoine du sieur x constate par elle comme provenant de benefices d'une exploitation lucrative ne se rattachant pas a une categorie determinee de revenus et ranges par l'article 92 du code general des impots dans la categorie des benefices non commerciaux ;
Sur la procedure et sur le montant de l'imposition : - cons. que les revenus definis comme il vient d'etre dit n'ont fait l'objet d'aucune declaration de la part du sieur x et ont, par suite, ete, a bon droit, arretes d'office, en vertu de l'article 104 du code general des impots ; que le sieur x a qui il incombe de demontrer l'exageration du chiffre retenu, n'etablit pas que tel soit le cas ; que le ministre de l'economie et des finances est, des lors, fonde a demander l'annulation du jugement attaque et le retablissement du sieur x au role de l'impot sur le revenu des personnes physiques a raison de l'integralite des droits qui lui avaient ete assignes ; annulation ; retablissement au role ; reversement des frais de timbre au tresor par le sieur x .