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24/03/1976 | FRANCE | N°92875

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 24 mars 1976, 92875


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 2 mai 1973 du tribunal administratif de pau accordant au sieur x reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti au titre des annees 1963 et 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur x a ete assujetti, pour les annees 1963 et 1964, a des cotisations supplementaires au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques, dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration le regardant comm

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Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 2 mai 1973 du tribunal administratif de pau accordant au sieur x reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti au titre des annees 1963 et 1964 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le sieur x a ete assujetti, pour les annees 1963 et 1964, a des cotisations supplementaires au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques, dans la categorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration le regardant comme le principal beneficiaire de la distribution de benefices occultes de la societe a responsabilite limitee x et y, dont il etait gerant et dont il detenait la majorite des parts ; que, dans le dernier etat de ses conclusions, l'administration, qui ne soutient plus que le sieur x aurait beneficie de tels revenus de capitaux mobiliers, demande cependant au conseil d'etat de retablir dans leur integralite les cotisations litigieuses comme correspondant a l'assujettissement a l'impot, au titre des benefices non commerciaux, de sommes provenant de l'exercice de "toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autre categorie de benefices ou de revenus", et dont l'imposition est prevue par l'article 92 du code general des impots ; Sur le principe de l'imposition : - cons., d'une part, que l'administration est en droit d'invoquer, a tout moment de la procedure, tous moyens nouveaux de nature a justifier le maintien ou le retablissement de l'imposition contestee ; Cons. d'autre part qu'il resulte de l'instruction que l'administration a etabli l'existence, au cours des annees litigieuses, d'un important accroissement du patrimoine du sieur x ; qu'a cet egard les allegations du contribuable, selon lesquelles cet accroissement proviendrait de liberalites que lui aurait consenties sa belle-mere ne peuvent etre retenues eu egard notamment au fait que la situation de fortune de celle-ci ne pouvait lui permettre de proceder a de telles liberalites ; que l'administration etait, des lors, en droit de regarder l'accroissement de patrimoine du sieur x constate par elle comme provenant de benefices d'une exploitation lucrative ne se rattachant pas a une categorie determinee de revenus et ranges par l'article 92 du code general des impots dans la categorie des benefices non commerciaux ;
Sur la procedure et sur le montant de l'imposition : - cons. que les revenus definis comme il vient d'etre dit n'ont fait l'objet d'aucune declaration de la part du sieur x et ont, par suite, ete, a bon droit, arretes d'office, en vertu de l'article 104 du code general des impots ; que le sieur x a qui il incombe de demontrer l'exageration du chiffre retenu, n'etablit pas que tel soit le cas ; que le ministre de l'economie et des finances est, des lors, fonde a demander l'annulation du jugement attaque et le retablissement du sieur x au role de l'impot sur le revenu des personnes physiques a raison de l'integralite des droits qui lui avaient ete assignes ; annulation ; retablissement au role ; reversement des frais de timbre au tresor par le sieur x .


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92875
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Notion - Distinction du droit de compensation et de la substitution de base légale.

19-01-03-05, 19-02-03-01-06, 19-02-04-01-06 Lorsque le ministre demande qu'une somme primitivement imposée à tort dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit imposée dans la catégorie des B.N.C., il n'émet pas, ce faisant, une demande de compensation, mais se borne à demander une substitution de base légale [sol. impl.]. Une telle demande peut, en l'espèce, couvrir l'irrégularité de la procédure d'imposition parce que, en l'absence de déclaration par l'intéressé de son bénéfice non commercial, celui-ci pouvait être arrêté d'office en vertu de l'article 104 du C.G.I. [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE - Moyen relatif au bien-fondé de l'impôt - Substitution de base légale.

19-04-02-05-01 L'administration a établi l'existence, au cours des années litigieuses, d'un important accroissement du patrimoine d'un contribuable. Les allégations de l'intéressé selon lesquelles cet accroissement proviendrait de libéralités que lui aurait consenties sa belle-mère ne peuvent être retenues, eu égard notamment au fait que la situation de fortune de celle-ci ne pouvait lui permettre de procéder à de telles libéralités. L'administration était, dès lors, en droit de regarder l'accroissement du patrimoine constaté par elle comme provenant de bénéfices rangés par l'article 92 du C.G.I. dans la catégorie des B.N.C..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE - Moyen relatif au bien-fondé de l'impôt - Substitution de base légale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES - Exploitation lucrative ne se rattachant pas à une catégorie déterminée de revenus - Enrichissement inexpliqué du contribuable.


Références :

CGI 92 CGI 104

1. CONF. Conseil d'Etat 7/8/9 1975-11-07 N. 85284 Recueil DUPONT 1976 P. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 92875
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. TOUZERY
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92875.19760324
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