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24/03/1976 | FRANCE | N°94024

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 mars 1976, 94024


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 5 DECEMBRE 1973 ANNULANT LA DECISION DU 7 JUIN 1971 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES QUI A RETIRE LES ARRETES INTERMINISTERIELS DES 27 NOVEMBRE 1970 ET 7 JUIN 1971 PORTANT, LE PREMIER INTEGRATION DU SIEUR VAYALAMPRONE X... DANS LES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE METROPOLITAINE, LE SECOND ADMISSION DE L'INTERESSE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE, ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LEDIT SIEUR ; VU LE DECRET N 64-238 DU

12 MARS 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 5 DECEMBRE 1973 ANNULANT LA DECISION DU 7 JUIN 1971 DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES QUI A RETIRE LES ARRETES INTERMINISTERIELS DES 27 NOVEMBRE 1970 ET 7 JUIN 1971 PORTANT, LE PREMIER INTEGRATION DU SIEUR VAYALAMPRONE X... DANS LES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE METROPOLITAINE, LE SECOND ADMISSION DE L'INTERESSE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE, ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LEDIT SIEUR ; VU LE DECRET N 64-238 DU 12 MARS 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 QUE LES RECOURS PRESENTES AU NOM DE L'ETAT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DOIVENT ETRE FORMES PAR LE MINISTRE INTERESSE ; CONS. QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 7 JUIN 1971, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A FAIT SAVOIR AU SIEUR X... , EX-OFFICIER DE SANTE DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE, D'UNE PART, QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'AVAIT PAS ESTIME POSSIBLE DE CONCEDER AUX ANCIENS FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'INDE MIS A LA RETRAITE PAR LE GOUVERNEMENT INDIEN UNE PENSION METROPOLITAINE, D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT DONNER SUITE A LA DEMANDE D'INTEGRATION DANS LES CADRES METROPOLITAINS QUE LUI AVAIT ADRESSEE L'INTERESSE LE 23 JUIN 1969 ; CONS. QUE CETTE LETTRE NE CONTIENT AUCUNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES REJETANT UNE DEMANDE DE PENSION QUE LUI AURAIT ADRESSEE LE SIEUR X... ; QUE SI ELLE CONSTITUE, EN REVANCHE, UNE DECISION PRISE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES REJETANT LA DEMANDE D'INTEGRATION DE L'INTERESSE, IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 MARS 1964 RELATIF A L'INTEGRATION DANS LES CADRES METROPOLITAINS DES AGENTS DES ANCIENS CADRES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE PONDICHERY, KARIKAL, MAHE ET YANAON QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'A AUCUNE ATTRIBUTION EN CE QUI CONCERNE L'INTEGRATION ET LE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DONT S'AGIT ; QU'IL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME INTERESSE AU SENS DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS RECEVABLE, PAR LE RECOURS SUSVISE, AUQUEL NI LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NI LE MINISTRE DE LA SANTE NE SE SONT ASSOCIES A FAIRE APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION SUSANALYSEE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94024
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Anciens fonctionnaires des établissements français de l'Inde.

36-04-03, 46-01-04, 54-08-01-01 Il ressort des dispositions du décret du 12 mars 1964 relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des agents des anciens cadres locaux des établissements français de l'Inde que le ministre de l'Economie et des Finances n'a aucune attribution en ce qui concerne l'intégration et le reclassement de ces fonctionnaires. Il ne peut donc être regardé comme intéressé au sens de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et n'est, par suite, pas recevable à faire appel d'un jugement annulant une décision par laquelle le ministre des Affaires étrangères a rejeté une demande d'intégration présentée par l'un de ces agents.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - ?Reclassement dans les corps métropolitains des fonctionnaires ayant servi outre-mer - Anciens fonctionnaires des établissements français de l'Inde.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Qualité pour faire appel - Notion de ministre intéressé.


Références :

Décret du 12 mars 1964
Ordonnance du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 94024
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: MME BAUCHET
Rapporteur public ?: MME AUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94024.19760324
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