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24/03/1976 | FRANCE | N°94402

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 mars 1976, 94402


Vu, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 21 mars et 22 novembre 1974, la requete et le memoire ampliatif presentes pour la societe pour l'administration du droit de reproduction mecanique des auteurs compositeurs et editeurs s.d.r.m. , agissant par ses representants legaux domicilies a son siege, 28 rue ballu paris , ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 3 janvier 1974, du tribunal administratif de paris refusant d'accorder decharge de la taxe sur les prestations de service, augmentee des interets de retar

d, a laquelle ladite societe a ete assujettie a...

Vu, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat les 21 mars et 22 novembre 1974, la requete et le memoire ampliatif presentes pour la societe pour l'administration du droit de reproduction mecanique des auteurs compositeurs et editeurs s.d.r.m. , agissant par ses representants legaux domicilies a son siege, 28 rue ballu paris , ladite requete et ledit memoire tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 3 janvier 1974, du tribunal administratif de paris refusant d'accorder decharge de la taxe sur les prestations de service, augmentee des interets de retard, a laquelle ladite societe a ete assujettie au titre des annees 1964, 1965, 1966 et jusqu'au 31 mai 1967 a raison des interets percus par elle sur ses depots bancaires;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 256-i du code general des impots, dans sa redaction en vigueur durant la periode d'imposition, "les affaires en france par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achetent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activite industrielle ou commerciale, sont soumises 1.-en ce qui concerne les ventes ... 2.- en ce qui concerne toutes les autres operations a une taxe sur les prestations de services au taux de 8,50 %" ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la societe pour l'administration du droit de reproduction mecanique des auteurs, compositeurs et editeurs s.d.r.m a recu, pendant la periode litigieuse, mandat de ses adherents de gerer en leur nom les droits de reproduction mecanique des oeuvres dont ils etaient ou seraient pendant la duree du mandat l'auteur, le compositeur, le traducteur, "l'arrangeur" ou l'editeur ; qu'aux termes de ce mandat la societe requerante peut au nom de l'adherent exercer par substitution en son "lieu et place, la gerance en france et dans tous autres pays, de tous droits de reproduction mecanique d'oeuvres musicales et litteraires" qui lui ont ete ou lui seront ulterieurement conferes pendant la duree du mandat, et, ce, dans la mesure et les conditions ou ledit mandat lui a ete ou lui sera confie ; "que la s.d.r.m. aura les pouvoirs a l'effet de, sans que cette enonciation soitlimitative : accorder ou refuser toutes autorisations de reproduction mecanique sous les conditions qu'elle jugera convenables ; - percevoir toutes redevances en echange de toute autorisation de reproduction par elle accordee. toucher le montant de toutes condamnations et indemnites prononcees a son profit, donner toute quittance ; - a defaut de paiement et en cas de difficultes quelconques exercer toutes poursuites necessaires ... - citer et comparaitre tant en demandant qu'en defendant devant toute juridiction : plaider, se desister, traiter, composer, transiger, substituer, compromettre en tout etat de cause, constituer tous officiers ministeriels, choisir tous defenseurs ; obtenir tous jugements et arrets, toutes decisions de justice ou sentences arbitrales ... et generalement faire tout ce qui sera utile aux interets du mandant"; que le mandant s'interdit "de conferer a un tiers quelconque par voie d'autorisation ou de cession le droit de gerance faisant l'objet de ce mandat" ;
Considerant qu'il resulte des stipulations susreproduites que les operations enumerees par ce mandat constituent des actes de gestion du patrimoine d'autrui, relevant de l'agence d'affaires et, a ce titre, d'une activite commerciale ; que des lors, en application des dispositions susreproduites du code general des impots, les recettes de toute nature procurees a la s.d.r.m. par cette activite, y compris les interets percus sur les depots qu'elle a pu faire en banque grace aux disponibilites tres importantes que lui assurait en permanence l'exercice de ladite activite, sont, nonobstant le statut civil de cette societe, passibles de la taxe sur les prestations de services ; que la circonstance que la societe requerante n'aurait pas ete soumise a la taxe pour des periodes anterieure et posterieure a celle de l'imposition est sans incidence sur le bien-fonde de son assujettissement pour la periode litigieuse ; qu'il suit de la que la s.d.r.m. n'est pas fondee a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a obtenir decharge de la taxe sur les prestations de services, augmentee des interets de retard, a laquelle elle a ete assujettie a raison des interets percus par elle au cours de la periode du 1er janvier 1964 au 31 mai 1967 sur ses depots bancaires ;
Decide: Article 1er.- la requete susvisee de la societe pour l'administration du droit de reproduction mecanique des auteurs compositeurs et editeurs est rejetee. Article 2.- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94402
Date de la décision : 24/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - - Agent d'affaires - Gestion du patrimoine d'autrui en vertu d'un mandat général.

19-06-01-01, 19-06-03-03-01 Une société a reçu mandat de ses "adhérents" pour gérer en leur nom les droits de reproduction mécanique des oeuvres dont ils étaient ou seraient l'auteur, le compositeur, le traducteur, l'"arrangeur" ou l'éditeur. Il résulte des stipulations de ces mandats que les opérations qu'ils énumèrent constituent des actes de gestion du patrimoine d'autrui, relevant de l'agence d'affaires et, à ce titre, d'une activité commerciale. Dès lors les recettes de toute nature procurées à la société par cette activité, y compris les intérêts perçus sur les dépôts qu'elle a pu faire en banque grâce aux disponibilités très importantes que lui assurait l'exercice de cette activité, sont, nonobstant le caractère civil de la société, passibles de la T.P.S. [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - T - P - S - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES - Agent d'affaires - Gestion du patrimoine d'autrui en vertu d'un mandat général.


Références :

CGI 256-I [1967]

1. CONF. en matière d'impôt sur les sociétés Conseil d'Etat 1976-03-24 N. 94403


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1976, n° 94402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FABIUS
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:94402.19760324
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