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24/03/1976 | FRANCE | N°94403

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 mars 1976, 94403


Requête de la société X tendant à l'annulation d'un jugement du 3 janvier 1974 du tribunal administratif de Paris refusant de lui accorder décharge des cotisations à l'impôt sur les societes et à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1964 à 1966 à raison des excédents de gestion dégagés au cours de ces années ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 206-2 du code général des impôts qu'une société civile régie par les dispo

sitions des articles 1832 et suivants du code civil qui se livre en fait à une ...

Requête de la société X tendant à l'annulation d'un jugement du 3 janvier 1974 du tribunal administratif de Paris refusant de lui accorder décharge des cotisations à l'impôt sur les societes et à la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1964 à 1966 à raison des excédents de gestion dégagés au cours de ces années ; Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 206-2 du code général des impôts qu'une société civile régie par les dispositions des articles 1832 et suivants du code civil qui se livre en fait à une exploitation ou à des opérations commerciales est passible de l'impot sur les sociétes ; qu'en vertu de l'article 224-2-2 du même code, la taxe d'apprentissage est due par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que la societe X a reçu pendant la période litigieuse mandat de ses adhérents de gérer en leur nom les droits de reproduction mécanique des oeuvres dont ils étaient ou seraient pendant la durée du mandat l'auteur, le compositeur, le traducteur, "l'arrangeur" ou l'éditeur ; qu'aux termes de ce mandat donné à la societe requérante par des personnes physiques ou morales qualifiées d'adhérents, la société peut au nom de l'adhérent exercer par substitution en son "lieu et place, la gérance en France et dans tous autres pays, de tous droits de reproduction mécanique d'oeuvres musicales et littéraires" qui lui ont été ou lui seront ulterieurement conférés pendant la duree du mandat, et, ce, dans la mesure et les conditions ou lesdits mandats lui ont été ou lui seront confiés ; "que la société X aura les pouvoirs à l'effet de, sans que cette énonciation soit limitative : accorder ou refuser toutes autorisations de reproduction mécanique sous les conditions qu'elle jugera convenables ; percevoir toutes redevances en échange de toutes autorisations de reproduction par elle accordées ; toucher le montant de toutes condamnations et indemnités prononcées à son profit, donner toute quittance ; à defaut de paiement et en cas de difficultés quelconques exercer toutes poursuites nécessaires, citer et comparaitre tant en demandant qu'en defendant devant toute juridiction : plaider, se désister, traiter, composer, transiger, substituer, compromettre en tout état de cause, constituer tous officiers ministériels, choisir tous defenseurs ; obtenir tous jugements et arrêts, toutes décisions de justice ou sentences arbitrales et généralement faire tout ce qui sera utile aux intérêts du mandant" ; que le mandant s'interdit "de conférer à un tiers quelconque par voie d'autorisation ou de cession le droit de gérance faisant l'objet de ce mandat" ;
Cons. qu'il résulte des dispositions susreproduites que les operations énumérées dans ce mandat constituent des actes de gestion du patrimoine d'autrui, relevant de l'agence d'affaires, et, à ce titre, d'une activite commerciale ; que, dès lors, en application des dispositions susreproduites du code général des impôts, la société était passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage pour les bénéfices réalisés par elle dans le cadre de cette activité commerciale ; Cons. que, si la société soutient, pour demander la décharge de ces impositions qu'elle ne réalisait pas de bénéfices sur ses "excèdents de gestion", il résulte de l'instruction que la société X prélevait chaque année, sur les redevances perçues pour le compte de ses "adherents", une retenue utilisée pour une part, à acquitter ses charges de gestion et pour une autre part, à constituer des excèdents ; que, si une part de ces excèdents donnait lieu à des répartitions entre les adhérents de la société X décidées par une assemblée au sein de laquelle les représentants desdits adhérents étaient largement minoritaires, l'essentiel servait à constituer des "excèdents réserves de gestion" utilisés notamment à l'acquisition d'actifs immobiliers ; que l'article 38 des statuts de la societe X, en vigueur durant les années d'imposition, prévoit qu'en cas de liquidation "après apurement de tout passif exigible, les associés auront droit à la reprise de leurs apports respectifs, le surplus sera partagé entre les associés au prorata de leurs parts dans le capital de la société" ; qu'ainsi une partie, d'ailleurs importante, des "excèdents réserves de gestion" prélevés sur les redevances versées par les adhérents servait, en augmentant l'actif net de la société, à remunérer celle-ci et n'avait nullement le caractère de passif exigible par les adhérents ; qu'au surplus, en l'absence de comptes ouverts au nom de chaque adhérent où auraient été virés les excèdents annuels de retenue, les adhérents ne pouvaient connaitre leurs droits sur ces excèdents ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en decharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie pour les années 1964, 1965 et 1966 ; rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Société civile ayant une activité commerciale - Agent d'affaires - Gestion du patrimoine d'autrui en vertu d'un mandat général.

19-04-01-04-01, 19-04-02-01-01 Une société civile a recu mandat de ses "adhérents" pour gérer en leur nom les droits de reproduction mécanique des oeuvres dont ils étaient ou seraient l'auteur, le compositeur, le traducteur, l'"arrangeur" ou l'éditeur. Il résulte des stipulations de ces mandats que les opérations qu'ils énumèrent constituent des actes de gestion du patrimoine d'autrui, relevant de l'agence d'affaires et, à ce titre, d'une activité commerciale. Assujettissement de cette société civile à l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés par elle dans le cadre de cette activité commerciale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - Agent d'affaires - Gestion du patrimoine d'autrui en vertu d'un mandat général.


Références :

CGI 206-2 Code civil 1832 ET SUIVANTS CGI 224-1 2


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1976, n° 94403
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FABIUS
Rapporteur public ?: M. SCHMELTZ

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 24/03/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94403
Numéro NOR : CETATEXT000007615438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-03-24;94403 ?
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