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07/04/1976 | FRANCE | N°89860

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 avril 1976, 89860


REQUETE DU SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE REJETANT SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE LE DECRET N 72-337 DU 21 AVRIL 1972 CREANT LA TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU FONDS D'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ; VU L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; LES LOIS DES 30 NOVEMBRE 1965 ET 31 DECEMBRE 1971 ; LES DECRETS DES 24 AOUT 1961 ET 12 OCTOBRE 1967 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SE

PTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME ...

REQUETE DU SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE REJETANT SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE LE DECRET N 72-337 DU 21 AVRIL 1972 CREANT LA TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DU FONDS D'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT DECRET ; VU L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 ; LES LOIS DES 30 NOVEMBRE 1965 ET 31 DECEMBRE 1971 ; LES DECRETS DES 24 AOUT 1961 ET 12 OCTOBRE 1967 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU DECRET : - CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE N'AURAIT PAS ETE CONTRESIGNE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES MANQUE EN FAIT ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 : "A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI, IL EST INSTITUE UN FONDS D'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE DOTEE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE ET PLACEE SOUS LE CONTROLE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" ; QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET ATTAQUE DU 21 AOUT 1972 DISPOSE "IL EST ETABLI AU PROFIT D'UN FONDS D'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, INSTITUE PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 UNE TAXE PARAFISCALE ASSISE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET" ; QU'IL APPARTENAIT AU GOUVERNEMENT, DANS LA FORME D'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT, PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE X..., DE DESIGNER LES AGENTS HABILITES A LIQUIDER ET A RECOUVRER LA TAXE ; QU'AU NOMBRE DE CEUX-CI SE TROUVENT LES SECRETAIRES-GREFFIERS EN CHEF ET SECRETAIRES-GREFFIERS DES COURS ET TRIBUNAUX AUXQUELS LES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET N 67-901 DU 12 OCTOBRE 1967 AVAIENT D'AILLEURS DEJA CONFIE OU PERMIS DE CONFIER LA COMPTABILITE D'OPERATIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES EN LEUR FAISANT ENCOURIR LES MEMES RESPONSABILITES QUE LES REGISSEURS D'AVANCES ET DE RECETTES ; QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE ATTRIBUANT UNE NOUVELLE TACHE AUXDITS AGENTS NE TOUCHENT PAS AUX GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET NE RELEVENT PAS DU DOMAINE RESERVE A LA Loi PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D'EGALITE DES JUSTICIABLES DEVANT L'IMPOT ET DES PARTICIPANTS A UN SERVICE PUBLIC : - CONS. QUE, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965, MAINTENANT CERTAINS OFFICES DE GREFFIERS, LES MODALITES DE RECOUVREMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, QUI ONT ETE MAINTENUS EN CE QUI CONCERNE CERTAINES DECISIONS DE JUSTICE, EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969, MEME DANS LE CAS OU LA FORMALITE D'ENREGISTREMENT ELLE-MEME A ETE SUPPRIMEE, PEUVENT VARIER SELON QUE LE JUSTICIABLE DOIT S'ACQUITTER DANS UN SECRETARIAT-GREFFE OU DANS UN OFFICE MAINTENU ; QUE, PAR SUITE, LES DIFFERENCES EXISTANT DANS LE MODE DE RECOUVREMENT DE LA TAXE PARAFISCALE, DONT LA LIQUIDATION EST D'AILLEURS FAITE DANS LES MEMES CONDITIONS POUR TOUS LES PLAIDEURS, NE SONT QUE LA CONSEQUENCE DE REGIMES JURIDIQUES DISTINCTS ; QUE LE SYNDICAT REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE A INSTITUE DES DISCRIMINATIONS ILLEGALES SOIT ENTRE LES JUSTICIABLES SOIT ENTRE LES AGENTS CHARGES DU RECOUVREMENT DE LA TAXE, CEUX-CI SE TROUVANT, SELON QU'ILS APPARTIENNENT A UN SECRETARIAT-GREFFE OU A UN OFFICE, DANS DES SITUATIONS DIFFERENTES ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DE LA CREATION D'UNE REDEVANCE AU PROFIT DU TRESOR : - CONS. QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, 2E ALINEA, DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1965 "L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES ET FORMALITES DE GREFFE DONNE LIEU A LA PERCEPTION AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC DE REDEVANCES INSTITUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959, PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE X...", CETTE DISPOSITION N'A PAS EXCLU LA POSSIBILITE POUR LE GOUVERNEMENT D'INSTITUER, SUR LE FONDEMENT MEME DE L'ORDONNANCE DU 2 JANVIER 1959, UNE REDEVANCE DESTINEE A REMUNERER LE SERVICE RENDU PAR L'ETAT AU FONDS D'ORGANISATION DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA TAXE, EN CE QUI CONCERNE LES DECISIONS DE JUSTICE, N'EST PERCUE QUE SUR LES JUSTICIABLES ASSISTES OU REPRESENTES, CE QUI EST D'AILLEURS CONFORME AU BUT ASSIGNE AU FONDS PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, EST SANS EFFET SUR LA LEGALITE DE LA REDEVANCE CRITIQUEE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DU PRELEVEMENT INSTITUE AU PROFIT DU BUDGET DE L'ETAT : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 24 AOUT 1961 : "UN PRELEVEMENT REPRESENTANT LES FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION EST EFFECTUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL SUR TOUS LES RECOUVREMENTS DE TAXES PARAFISCALES OPEREES PAR LES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ; LE TAUX DE CE PRELEVEMENT EST FIXE A 5 % , SAUF DEROGATION PAR ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE INTERESSE" ; QUE, D'UNE PART, LES AUTEURS DU DECRET ATTAQUE N'ETAIENT PAS TENUS DE MAINTENIR A 5 % LE TAUX DU PRELEVEMENT EFFECTUE AU PROFIT DU BUDGET GENERAL ; QUE, D'AUTRE PART, L'OPPORTUNITE DE LA FIXATION DU TAUX RETENU NE SAURAIT ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QU'ENFIN, LE SYNDICAT REQUERANT NE SAURAIT UTILEMENT CRITIQUER L'AFFECTATION BUDGETAIRE DES SOMMES PRECITEES AU TITRE DE L'ARTICLE 12 DE CE DECRET, CETTE OPERATION RELEVANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1649, 2E ALINEA, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'UN ARRETE ULTERIEUR DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DES COURS ET TRIBUNAUX DOIT ETRE REJETEE ; REJET AVEC DEPENS .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - Mesures ne concernant pas les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat - Habilitation des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux à liquider et à renouveler la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat.

01-02-01-03, 36-07-11 En vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il appartient au gouvernement de désigner par décret en Conseil d'Etat les agents habilités à liquider et à recouvrer la taxe parafiscale établie par le décret du 21 avril 1972 au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 de la loi du 31 décembre 1971. En faisant figurer parmi ces agents les secrétaires-greffiers en chef et les secrétaires-greffiers des cours et tribunaux, auxquels le décret du 12 octobre 1967 avait d'ailleurs déjà confié ou permis de confier la comptabilité d'opérations de recettes et de dépenses en leur faisant encourir les mêmes responsabilités que les régisseurs d'avances et de recettes, les dispositions du décret du 21 avril 1972 attribuant une nouvelle tâche aux agents concernés n'ont pas touché aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat et, par suite, ne relevaient pas du domaine réservé au législateur par l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence d'atteinte - Différence de situation - Différences instituées dans les modalités de recouvrement de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat - selon que la taxe est acquittée dans un secrétariat-greffe ou dans un office de greffier.

01-04-03-01, 18-02[1], 37-04-04[1], 55-02-04 Par l'effet des dispositions de la loi du 30 novembre 1965 maintenant certains offices de greffiers, les modalités de recouvrement des droits d'enregistrement, qui ont été conservés pour certaines décisions de justice en vertu de l'article 10 de la loi du 26 décembre 1969 même dans le cas où la formalité d'enregistrement a été supprimée, peuvent varier selon que le justiciable doit s'en acquitter dans un secrétariat-greffe ou dans un office. Par suite, les différences existant dans le mode de recouvrement de la taxe parafiscale établie par le décret du 21 avril 1972 au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat - taxe dont la liquidation est d'ailleurs faite dans les mêmes conditions pour tous les plaideurs - ne sont que la conséquence de régimes juridiques distincts. Dès lors, le décret du 21 avril 1972 n'a pas institué une discrimination illégale entre les justiciables ni entre les agents chargés du recouvrement de la taxe, ceux-ci se trouvant dans des situations différentes selon qu'ils appartiennent à un secrétariat-greffe ou à un office.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - Parafiscalité - Recouvrement des taxes parafiscales - [1] Différences instituées dans les modalités de recouvrement de la taxe perçue au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat - selon que la taxe est acquittée dans un secrétariat-greffe ou dans un office de greffier - Légalité - [2] Prélèvement de l'Etat - Montant - Absence de contrôle du juge administratif.

18-02[2], 18-02-01-01, 37-04-04[2], 54-07-02-04-01 En vertu de l'article 8 du décret du 24 août 1961, un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est perçu au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales effectués par les administrations de l'Etat ; le taux de ce prélèvement est fixé à 5 %, sauf dérogation résultant d'un arrêté interministériel. L'opportunité de la fixation du taux déterminé par le décret du 21 avril 1972, relatif à la taxe établie au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - RESSOURCES Prélèvement représentatif des frais d'assiette et de perception des taxes parafiscales - Montant - Absence de contrôle du juge administratif.

19-01-02 L'article 1er de la loi du 30 novembre 1965, selon lequel "l'accomplissement des actes et formalités de greffe donne lieu à la perception au profit du Trésor public de redevances instituées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959", n'a pas exclu la possibilité pour le gouvernement d'instituer, sur le fondement même de cette ordonnance, une redevance destinée à rémunérer le service rendu par l'Etat au fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - Dispositions légales - Décret du 21 avril 1972 instituant une taxe parafiscale au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat.

19-09[1] En vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il appartient au Gouvernement de désigner par décret en Conseil d'Etat les agents habilités à liquider et à recouvrer la taxe parafiscale établie par le décret du 21 avril 1972 au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 de la loi du 31 décembre 1971. En faisant figurer parmi ces agents les secrétaires greffiers en chef et les secrétaires greffiers des cours et tribunaux, auxquels le décret du 12 octobre 1967 avait d'ailleurs déjà confié ou permis de confier la comptabilité d'opérations de recettes et de dépenses en leur faisant encourir les mêmes responsabilités que les régisseurs d'avances et de recettes les dispositions du décret du 21 avril 1972 attribuant une nouvelle tâche aux agents concernés n'ont pas touché aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat et, par suite, ne relevaient pas du domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES [CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES] - Redevance perçue par l'Etat sur les débiteurs d'une taxe parafiscale - rémunérant le service rendu par les fonctionnaires chargés de liquider la taxe.

19-09[21] Par l'effet des dispositions de la loi du 30 novembre 1965 maintenant certains offices de greffiers, les modalités de recouvrement des droits d'enregistrement, qui ont été conservés pour certaines décisions de justice en vertu de l'article 10 de la loi du 26 décembre 1969 même dans le cas où la formalité d'enregistrement a été supprimée, peuvent varier selon que le justiciable doit s'en acquitter dans un secrétariat-greffe ou dans un office. Par suite, les différences existant dans le mode de recouvrement de la taxe parafiscale établie par le décret du 21 avril 1972 au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat - Taxe dont la liquidation est d'ailleurs faite dans les mêmes conditions pour tous les plaideurs - ne sont que la conséquence de régimes juridiques distincts. Dès lors, le décret du 21 avril 1972 n'a pas institué une discrimination illégale entre les justiciables ni entre les agents chargés du recouvrement de la taxe, ceux-ci se trouvant dans des situations différentes selon qu'ils appartiennent à un secrétariat-greffe ou à un office.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Taxes parafiscales - [1] Modalités d'institution des taxes parafiscales - Compétence du gouvernement pour désigner les agents habilités à liquider et à recouvrer une taxe parafiscale - [2] Contrôle du juge administratif - [21] Egalité devant les charges publiques - [22] - RJ1 Montant du prélèvement perçu par l'Etat lors du recouvrement d'une taxe parafiscale.

19-09[22] En vertu de l'article 8 du décret du 24 août 1961, un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est perçu au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales effectués par les administrations de l'Etat ; le taux de ce prélèvement est fixé à 5 %, sauf dérogation résultant d'un arrêté interministériel. L'opportunité de la fixation du taux déterminé par le décret du 21 avril 1972, relatif à la taxe établie au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir [1].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Activités - Décret chargeant les secrétaires-greffiers des cours et tribunaux de liquider et recouvrer la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat - Légalité.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - Réforme des professions judiciaires [loi du 31 décembre 1971] - Taxe parafiscale instituée au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat - Recouvrement - [1] Différence de modalités selon que la taxe est acquittée dans un secrétariat-greffe ou dans un office de greffier - Légalité - [2] Prélèvement de l'Etat - Montant - Absence de contrôle du juge administratif.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT Parafiscalité - Taux du prélèvement perçu par l'Etat lors du recouvrement.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CHARGES ET OFFICES - GREFFIERS - Différences instituées dans les modalités de recouvrement de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat - selon que la taxe est acquittée dans un secrétariat-greffe ou dans un office de greffier - Légalité.


Références :

CGI 1649 AL. 2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 24 août 1961 art. 8, 12
Décret 67-901 du 12 octobre 1967 art. 1 ET 2
Décret 72-337 du 21 avril 1972 Decision attaquée Confirmation
Loi du 30 novembre 1965
Loi du 26 décembre 1969 art. 10
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 28
Ordonnance du 02 janvier 1959 art. 4

1. COMP. Conseil d'Etat Section 1975-03-14 SOCIETE QUIBLIER FILS Recueil Lebon P. 190


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1976, n° 89860
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. GERVILLE-REACHE
Rapporteur public ?: M. GENTOT

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 07/04/1976
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89860
Numéro NOR : CETATEXT000007656344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1976-04-07;89860 ?
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