Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 29 juin 1973 du tribunal administratif de nice rejetant sa demande en reduction de l'i.r.p.p. auquel il a ete assujetti au titre de 1966 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requete : - considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur x a, conformement aux dispositions de l'article 163 du code general des impots, demande l'etalement sur les annees 1964, 1965 et 1966 de la plus-value qu'il a realisee en 1966 a l'occasion de la cession d'un terrain a batir ; que, l'administration ayant neanmoins assujetti l'integralite de la plus-value a une imposition etablie au titre de la seule annee 1966, le sieur x a formule une reclamation, et que le directeur des services fiscaux lui a accorde le 13 mai 1971, une reduction de 20784 f obtenue en compensant le degrevement reconnu justifie au titre de l'annee 1966 avec les supplements d'impot sur le revenu des personnes physiques resultant de l'etalement de la plus-value sur les annees 1964 et 1965 ; Cons. qu'il ressort de l'article 1955 du code general des impots que la compensation prevue par ce texte n'est possible qu'entre des degrevements et des insuffisances ou omissions affectant les impositions relatives aux revenus de la meme annee ; que, par suite, c'est a tort que le directeur a compense le degrevement reconnu justifie au titre de 1966 avec les omissions affectant les annees 1964 et 1965 ; que l'administration reste d'ailleurs en vertu de l'article 1966-3 du code general des impots en droit d'etablir des impositions supplementaires, au titre de 1964 et de 1965, a raison pour chacune de ces annees, d'un tiers du revenu exceptionnel realise en 1966 par le sieur x ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le sieur x est fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete sa demande en reduction de l'imposition contestee ; annulation ; revenu imposable fixe a 139057 f ; decharge ; frais de timbre rembourses au requerant .