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09/04/1976 | FRANCE | N°96217

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1976, 96217


Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour la societe civile immobiliere "les tremieres" ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 aout 1974 et le 16 avril 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande de degrevement de la taxe locale d'equipement a laquelle elle a ete assujettie dans la commune des mathes a raison d'un permis de construire obtenu le 26 mars 1969;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 3

1 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
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Vu la requete et le memoire ampliatif presentes pour la societe civile immobiliere "les tremieres" ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 7 aout 1974 et le 16 avril 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 juin 1974 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande de degrevement de la taxe locale d'equipement a laquelle elle a ete assujettie dans la commune des mathes a raison d'un permis de construire obtenu le 26 mars 1969;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que la societe civile immobiliere "les tremieres" a ete assujettie a la taxe locale d'equipement dans la commune des mathes charente-maritime a raison de l'edification d'un ensemble de 105 logements pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 26 mars 1969 ; que la societe a demande le degrevement du dernier tiers de ladite taxe qui lui etait imposee en trois versements de 72.195,92 f ;
Sur le moyen tire de l'article 1 du decret n. 68.838 du 24 septembre 1968 : Considerant qu'aux termes dudit article :"dans le cas ou un accord prealable delivre avant le 1er octobre 1968 a prevu la delivrance de l'accord definitif par tranches de travaux dans les conditions prevues a l'article 4 du decret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 et ou ledit accord definitif pour une ou plusieurs tranches a ete egalement delivre avant le 1er octobre 1968 le constructeur n'est pas assujetti a la taxe locale d'equipement et demeure soumis, pour la realisation des tranches ulterieures, aux modalites de participation aux depenses d'execution des equipements publics fixee par l'accord prealable";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la construction de 105 logements autorisee par le permis du 26 mars 1969 correspondait a la deuxieme tranche d'une operation de construction portant sur 350 logements ; que, pour obtenir le benefice des dispositions ci-dessus reproduites, la societe requerante soutient d'une part qu'un accord prealable lui a ete delivre le 8 juillet 1968, d'autre part que le permis de construire la premiere tranche, portant sur 125 logements, a ete delivre le 7 aout 1968, soit anterieurement a la date du 1er octobre 1968;
Considerant cependant qu'il resulte du texte meme de l'accord prealable en date du 8 juillet 1968 que celui-ci n'etait delivre que pour le programme de travaux correspondant a la premiere tranche de 125 logements ; que la circonstance que le permis delivre le 26 mars 1969 pour la 2eme tranche mentionne, dans ses visas, cet accord prealable reste sans influence sur le contenu de cet accord; que la societe requerante ne peut donc utilement soutenir que l'accord prealable du 8 juillet 1968 avait prevu la delivrance de l'accord definitif pour la deuxieme tranche du lotissement ; qu'ainsi cet accord prealable n'a pas ete delivre dans les conditions prevues a l'article 4 du decret du 13 septembre 1961 et que, par suite, l'article 1 du decret du 24 septembre 1968 n'est pas applicable en l'espece; Sur le moyen tire de l'article 2 du decret n.68-838 du 24 septembre 1968 : Considerant qu'aux termes dudit article :"dans le cas ou le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorise anterieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis a la taxe locale d'equipement sous deduction d'une quote-part, calculee au prorata de la superficie de son terrain, de la participation aux depenses d'execution des equipements publics qui aura pu etre mise a la charge du lotisseur.-en aucun cas, il ne sera procede a un remboursement";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le terrain ayant fait l'objet de l'autorisation de construire les 105 logements dont s'agit font partie d'un lotissement autorise par le prefet de charente-maritime le 26 mars 1969 ; que la convention passee le 30 decembre 1967 entre la commune des mathes et les promoteurs de l'operation ne constituait pas une autorisation de lotir ; qu'ainsi le lotissement n'a pas ete autorise avant le 1er octobre 1968, et que, par suite, l'article 2 precite du decret du 24 septembre 1968 ne lui est pas applicable ;
Sur le moyen tire du principe de non cumul de la taxe locale d'equipement et des contributions aux depenses d'equipement public : Considerant d'une part que, contrairement a ce que soutient la societe "les tremieres", la taxe locale d'equipement n'est pas une redevance pour service rendu mais une taxe de nature fiscale ;
Considerant, d'autre part, que, si la societe requerante soutient avoir verse a la commune des mathes d'importantes participations aux depenses d'equipement public dans les conditions prevues par le regime anterieur a celui de la taxe locale d'equipement, et fait valoir qu'elle ne pouvait etre imposee une seconde fois pour l'equipement de ladite commune, il resulte de l'article 72 de la loi du 30 decembre 1967 que, dans les communes ou est instituee la taxe locale d'equipement, aucune contribution ne peut etre obtenue des constructeurs, et que les sommes qui auraient ete versees a ce titre seraient "reputees sans cause et sujettes a repetition"; que, par suite, la circonstance invoquee par la societe requerante ne peut avoir pour consequence de la dispenser du paiement de la taxe locale d'equipement qui est legalement a sa charge, mais seulement de lui permettre, si elle s'y croit fondee, de poursuivre, devant les autorites administratives ou juridictionnelles competentes, le remboursement des sommes qui auraient ete indument versees a titre de participation aux depenses d'equipement ;
Considerant qu'il resulte de tout ce qui precede que la societe civile immobiliere "les tremieres" n'est pas fondee a ssoutenir que c'est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a estime qu'elle avait ete a bon droit assujettie a la taxe locale d'equipement pour la construction des 105 logements autorisee le 26 mars 1969 ;
Decide : Article 1er.- la requete susvisee de la societe civile immobiliere "les tremieres" est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'equipement.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96217
Date de la décision : 09/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES [CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES] - Taxes - Taxe locale d'équipement.

19-01-02, 19-03-05-05[1] La taxe locale d'équipement n'est pas une redevance pour service rendu mais une taxe de nature fiscale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967] [1] Nature fiscale de la taxe - [2] Non cumul de la taxe et des contributions aux dépenses d'équipement public.

19-03-05-05[2] En vertu de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement. Les sommes qui auraient été versées à ce titre seraient "réputées sans cause et sujettes à répétition". La circonstance qu'une telle contribution aurait été versée par un contribuable ne le dispense pas du paiement de la T.L.E. qui est légalement à sa charge, mais lui permet seulement, s'il s'y croit fondé, de poursuivre le remboursement des sommes indûment versées.


Références :

Décret du 13 septembre 1961 art. 4
Décret 68-838 du 24 septembre 1968 art. 1 ET 2
Loi du 30 décembre 1967 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1976, n° 96217
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96217.19760409
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