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09/04/1976 | FRANCE | N°98423

France | France, Conseil d'État, Section, 09 avril 1976, 98423


REQUETE DU SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES DU 18 DECEMBRE 1974 FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX ELECTIONS AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE II ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 NOTAMMENT SON ARTICLE 18 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI D'ORIENTATION DE

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 : "E...

REQUETE DU SECRETAIRE GENERAL DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES DU 18 DECEMBRE 1974 FIXANT LES REGLES APPLICABLES AUX ELECTIONS AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE II ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 NOTAMMENT SON ARTICLE 18 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968 : "EN CAS DE DIFFICULTE GRAVE DANS LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES STATUTAIRES OU DE DEFAUT D'EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITES, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE PEUT PRENDRE A TITRE EXCEPTIONNEL TOUTES DISPOSITIONS NECESSAIRES ; IL CONSULTE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE AU PREALABLE, OU, EN CAS D'URGENCE, L'INFORME DES QUE POSSIBLE" ;
CONS., QU'EN RAISON DE LA NECESSITE D'ASSURER UNE EQUITABLE REPRESENTATION AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE II DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE LA COMPOSANT DONT LE NOMBRE ET PARFOIS LES EFFECTIFS S'ETAIENT ACCRUS, LES STATUTS DE CETTE UNIVERSITE DEVAIENT ETRE MODIFIE AVANT TOUTE NOUVELLE ELECTION DE CE CONSEIL ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LEDIT CONSEIL, BIEN QU'IL AIT VU SES POUVOIRS, VENUS A EXPIRATION LE 31 JANVIER 1974, PROROGES DE SIX MOIS PAR UNE DECISION DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DE TOULOUSE, N'A PAS ETE EN MESURE, AVANT LA FIN DU MANDAT DE SES MEMBRES, D'ADOPTER LES MODIFICATIONS STATUTAIRES INDISPENSABLES ; QUE LES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES NOMMES PAR ARRETE DU RECTEUR EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1974 N'ONT PU DAVANTAGE PARVENIR A UN ACCORD SUR CES MODIFICATIONS ; QUE CETTE SITUATION ENTRAINAIT DES DIFFICULTES GRAVES DANS LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES STATUTAIRES ET QU'IL EN RESULTAIT UN DEFAUT D'EXERCICE DE LEURS RESPONSABILITES ; QUE, DES LORS, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES POUVAIT LEGALEMENT, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, SE SUBSTITUER A CES ORGANES STATUTAIRES POUR PROCEDER AUX MODIFICATIONS DES STATUTS RENDUES NECESSAIRES ; QUE LA SUBSTITUTION DU VOTE PAR COLLEGES COMMUNS A L'ENSEMBLE DES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE AU VOTE PAR COLLEGES PROPRES A CHAQUE UNITE, L'ADOPTION DU SUFFRAGE DIRECT ET LA DIFFERENCIATION DU MODE DE SCRUTIN SELON LES COLLEGES, EN FONCTION DE L'IMPORTANCE NUMERIQUE DE CES DERNIERS, ONT CONSTITUE DES MESURES AU NOMBRE DE CELLES QUI ETAIENT A LA FOIS NECESSAIRES ET DE NATURE A RENDRE POSSIBLE LA REPRESENTATION DE TOUTES LES UNITES COMPOSANT L'UNIVERSITE ET DE PERMETTRE, EN CONSEQUENCE, L'ELECTION EN SON SEIN D'UN NOUVEAU CONSEIL ; QUE LA REGLE DE L'AUTONOMIE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POSEE PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 NE PEUT FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE NORMAL PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES DES POUVOIRS QUI LUI ONT ETE RECONNUS PAR L'ARTICLE 18 DE LA MEME LOI ; QUE L'OPPORTUNITE DES MESURES AINSI PRISES NE SAURAIT ETRE DISCUTEE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;
CONS. QUE, COMPTE TENU DE LA NECESSITE DE POURVOIR DANS LES DELAIS LES PLUS RAPIDES, A LA DEMANDE PRESSANTE DE SES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES, L'UNIVERSITE DE TOULOUSE II D'UN ORGANE DELIBERANT, L'INTERVENTION DE LA DECISION ATTAQUEE PRESENTAIT UN CARACTERE D'URGENCE NE PERMETTANT PAS AU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES DE CONSULTER AU PREALABLE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE OU SA SECTION PERMANENTE ; CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION SUSVISEE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 98423
Date de la décision : 09/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE - Attributions - Consultation sur les mesures prises par le ministre en cas de défaillance des organes statutaires d'un établissement - Absence de consultation en cas d'urgence.

30-02-05-01[1] La règle de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, posée à l'article 11 de la loi du 12 novembre 1968, ne fait pas obstacle à l'exercice normal des pouvoirs reconnus au secrétaire d'Etat aux Universités, en vertu de l'article 18 de cette loi, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D 'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ?[1] Autonomie des établissements d'enseignement supérieur - Principe ne s'opposant pas à l'exercice des pouvoirs reconnus au ministre en cas de défaillance des organes statutaires - ?[2] Mesures prises par le ministre en cas de défaillance des organes statutaires - ?[21] Objet - ?[211] Modification des dispositions statutaires relatives aux modalités d'élection d'un conseil d'université - Légalité - ?[212] Etendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir - ?[22] Formes - Consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche - Absence de consultation en cas d'urgence.

30-02-05-01[211] En raison de la nécessité d'assurer, au sein d'un conseil d'Université, une représentation équitable des unités d'enseignement et de recherche, dont le nombre et parfois les effectifs s'étaient accrus, les statuts de l'université devaient être modifiés avant toute nouvelle élection du conseil. Les modifications indispensables n'avaient pu être adoptées ni par le conseil de l'Université, bien que ses pouvoirs eussent été prorogés de six mois par le recteur, ni par les administrateurs provisoires désignés par celui-ci ultérieurement. Cette situation entraînant des difficultés graves dans le fonctionnement des organes statutaires de l'établissement et un defaut d'exercice de leurs responsabilités, le secrétaire d'Etat aux Universités pouvait légalement, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968, se substituer à ces organes pour procéder aux modifications statutaires rendues nécessaires, notamment pour remplacer le vote par collèges propres à chaque unité d'enseignement et de recherche par un vote par collèges communs à l'ensemble des unités, pour imposer le suffrage direct et pour différencier le mode de scrutin selon les collèges en fonction de leur importance numérique.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Enseignement - Caractère nécessaire des mesures prises par le ministre en cas de défaillance des organes statutaires d'un établissement d'enseignement supérieur.

30-02-05-01[212], 54-07-02-03, 54-07-02-04-01 Saisi d'un recours formé contre une mesure prise par le ministre, en vertu de l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d'un établissement d'enseignement supérieur ou en cas de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le juge de l'excès de pouvoir contrôle le caractère nécessaire de cette mesure, mais ne se prononce pas sur son opportunité.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Enseignement - Opportunité des mesures prises par le ministre en cas de défaillance des organes statutaires d'un établissement d'enseignement supérieur.

30-01-01-03, 30-02-05-01[22] En raison de la nécessité d'assurer, au sein d'un conseil d'Université, une représentation équitable des unités d'enseignement et de recherche dont le nombre et parfois les effectifs s'étaient accrus, les statuts de l'Université devaient être modifiés avant toute nouvelle élection du conseil. Les modifications indispensables n'ayant pu être adoptées ni par celui-ci, ni par les administrateurs provisoires désignés ultérieurement par le recteur, le secrétaire d'Etat aux Universités pouvait légalement, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 12 novembre 1968, se substituer aux organes de l'Université pour procéder aux modifications statutaires indispensables. Compte tenu de la nécessité de pourvoir l'Université d'un organe délibérant dans les délais les plus rapides, à la demande pressante des administrateurs provisoires, l'intervention de la décision ministérielle présentait un caractère d'urgence ne permettant pas au secrétaire d'Etat de consulter au préalable le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sa section permanente.


Références :

Loi du 12 novembre 1968 art. 11 ET 18


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1976, n° 98423
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. GIBERT
Rapporteur public ?: M. J. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98423.19760409
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