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14/04/1976 | FRANCE | N°00324

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 avril 1976, 00324


Vu la requete presentee par le sieur ... , demeurant ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 6 aout 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de 1967 dans un role de la ville de ...
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 83 alinea 3 d

u code general des impots relatif aux revenus entrant...

Vu la requete presentee par le sieur ... , demeurant ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 6 aout 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 2 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de 1967 dans un role de la ville de ...
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 83 alinea 3 du code general des impots relatif aux revenus entrant dans la categorie des traitements et salaires, en ce qui concerne "les categories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement superieur" a celui qui resulte de l'application du pourcentage forfaitaire de deduction de droit commun, "un arrete ministeriel fixe le taux de la deduction dont les contribuables appartenant a ces professions peuvent beneficier en sus de la deduction forfaitaire"; que l'article 5 de l'annexe iv au meme code, codifiant les arretes ministeriels pris en application de ces dispositions, range parmi les professions autorisees a deduire un abattement supplementaire de 20. celle des "fonctionnaires ou agents des assemblees parlementaires";
Considerant que le sieur ... a exerce, pendant l'annee 1967, les fonctions de "commissaire-expert" en artisanat aupres d'une commission de l'assemblee nationale; qu'il se prevaut de cette activite professionnelle pour demander a beneficier de l'abattement supplementaire de 20.;
Considerant qu'il est constant que le sieur ... avait en 1967 la qualite de fonctionnaire du ministere de l'industrie ; que, par suite, il n'etait ni fonctionnaire ni agent d'une assemblee parlementaire ; qu'ainsi le requerant, qui ne saurait utilement se prevaloir de la circonstance que d'autres experts aupres de commissions parlementaires auraient beneficie de la deduction supplementaire precitee pour en obtenir lui-meme le benefice, n'a pas droit a cette deduction ;
Considerant, enfin, que si le sieur ... soutient qu'il a demande la deduction de ses frais professionnels reels, conformement a la faculte qui lui etait offerte par l'article 83, 3eme alinea du code general des impots, il resulte de l'instruction qu'une telle demande ne resulte d'aucune des pieces du dossier ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en reduction de l'imposition litigieuse;
Decide: Article 1er.- la requete susvisee du sieur ... est rejetee. Article 2 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 00324
Date de la décision : 14/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Déduction supplémentaire en faveur de certaines professions - Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires.

19-04-02-07-02 Le contribuable avait, en 1967, la qualité de fonctionnaire du ministère de l'industrie. Ainsi, bien qu'il ait exercé, cette année là, les fonctions de "commissaire-expert" en artisanat auprès d'une commission de l'assemblée nationale, il n'était ni fonctionnaire, ni agent d'une assemblée parlementaire. N.B. : l'intéressé avait, en l'espèce, la position de fonctionnaire en activité dans son corps, "mis à la disposition" de l'assemblée nationale, et non celle de fonctionnaire détaché.


Références :

CGI 83 AL. 3 CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1976, n° 00324
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:00324.19760414
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