La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1976 | FRANCE | N°97368

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 avril 1976, 97368


Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 8 juillet 1974 par lequel le tribunal administratif de pau a accorde au sieur ... decharge des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1963, dans les roles de la ville de dax;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 sept

embre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'inst...

Vu le recours du ministre de l'economie et des finances, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 31 octobre 1974 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 8 juillet 1974 par lequel le tribunal administratif de pau a accorde au sieur ... decharge des cotisations supplementaires d'impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire auxquels il a ete assujetti au titre de l'annee 1963, dans les roles de la ville de dax;
Vu le code general des impots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction qu'en 1962 et 1963, le sieur ... a fait construire un immeuble sur un terrain lui appartement ; qu'il a revendu, les 27 et 30 aout 1963, trois des appartements de cet immeuble ; que l'administration a tout d'abord notifie au sieur ... au titre de l'annee 1963 un redressement de ses bases d'imposition a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire correspondant au montant evalue d'office des profits tires par le contribuables de cette cession classes dans la categorie des benefices industrieles et commerciaux ; qu'elle a, cependant, en definitive, mis en recouvrement des cotisations supplementaires resultant de l'integration dans les bases d'imposition du sieur iribarren, dans la categorie des benefices non commerciaux, d'une somme de 30.000 f regardee comme le montant du profit imposable. que le tribunal administratif de pau a, par le jugement attaque, prononce la decharge demandee par le sieur ... , par le motif qu'une instruction administrative ayant admis le caractere non imposable des operations effectuees par le contribuables, celui-ci etait fonde a obtenir le benefice de l'article 1949 quinquies e du code general des impots ; que le ministre demande l'annulatiom de ce jugement et soutient que la plus value litigieuse doit etre regardee comme un benefice non commercial au sens des dispositions de l'article 92 du meme code et que l'instructuon susmentionnee n'a pas eu la portee que lui ont pretee les premiers juges;
Considerant qu'aux termes de l'article 4-11 de la loi du 19 decembre 1963 repris a l'article 35 a du code general des impots : "les profits realises par les personnes qui cedent des immeubles ou fractions d'immeubles batis ou non batis autres que des terrains vises au 1-3 de l'article 3 de la presente loi, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de 5 ans sont soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques ... au titre des benefices industriels et commerciaux a moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas ete fait dans une intention speculative ... ces dispositions s'appliquent aux profits realises a l'occasion des cessions intervenues depuis le 1er janvier 1963" et qu'aux termes de l'article 92 du code general des impots :"sont consideres comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimiles aux benefices non commerciaux les benefices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autre categorie de benefices pou de revenus", qu'il resulte du rapprochement de ces dispositions que les plusvalues provenant d'une cession d'i meuble realisee moins de 5 ans apres l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont imposables au titre des benefices industriels et commerciaux ; que, par suite, elles entrent dans une "categorie de revenus" autre que celle des benefices des professions non commerciales definis a l'article 92 precite du code general des impots ; qu'elles sont ainsi en dehors du champ d'application de ce dernier texte ;
Considerant que la cession par le sieur des trois appartements dont s'agit est intervenue les 27 et 30 aout 1963, soit dans le delai de cinq ans prevu par la loi et qu'il n'est pas allegue que leur construction ait ete realisee dans une intention non speculative; qu'ainsi cette cession entrait dans le champ d'application des dispositions precitees de l'article 4-11 de la loi du 19 cecembre 1963 ; que, par suite, les plus-values realisees a l'occasion de cette cession ne pouvaient etre imposees dans la categories des benefices non commerciaux, comme le soutient le ministre ;
Considerant que le ministre soutient, d'autre part, que l'instruction du 18 fevrier 1964 relative a l'interpretation de la loi du 19 cecembre 1963 sur le fondement de laquelle, par application de l'article 1649 quinquies e du code general des impots, le tribunal administratif a accorde au sieur ... la decharge des imposition des profits de construction selon les regles prevues a l'article 92 du meme code ; qu'un tel moyen est, en tout etat de cause, inoperant, des lors que, comme il a ete dit ci-dessus, lesdits profits ne pouviaent etre imposes dans la categorie des benefices non commerciaux ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le ministre n'est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de pau a accorde au sieur ... decharge des impositions litigieuses ;
Decide : Article 1er - le recours susvise du ministre de l'economie et des finances est rejete. Article 2 - les frais de timbre exposes devant le conseil d'etat par le sieur ... et s'elevanta 18 f lui seront rembourses. Article 3 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 97368
Date de la décision : 14/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Moyen d'ordre public - Champ d'application de la loi - Impossibilité pour l'administration de taxer dans la catégorie des B - N - C - un revenu qui a le caractère de B - I - C.

19-02-01-02 Le profit réalisé à l'occasion d'une cession entrant dans le champ d'application de l'article 35 A du C.G.I. est imposable dans la catégorie des B.I.C.. L'administration ne peut légalement le taxer selon les règles applicables aux B.N.C.. Ce moyen doit être soulevé d'office par le juge [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - Profits immobiliers assimilés aux B - I - C - Plus-values de cession - Champ d'application de l'article 35 A du C - G - I.

19-04-02-01-01 En 1962 et 1963, le contribuable a fait construire un immeuble sur un terrain lui appartenant. Il a revendu, en août 1963, trois des appartements de cet immeuble. Le profit réalisé entre dans le champ d'application de l'article 4-II de la loi du 19 décembre 1963 [art. 35 A du C.G.I.] et est donc imposable dans la catégorie des B.I.C.. Non applicabilité de l'article 92 du C.G.I..


Références :

CGI 1649 QUINQUIES E CGI 92 CGI 35 A
Loi du 19 décembre 1963 art. 4-II

1. CONF. Conseil d'Etat 1974-11-04 7/8/9 N. 91 296 Recueil Lebon p. 528


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1976, n° 97368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97368.19760414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award