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26/04/1976 | FRANCE | N°92743

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 26 avril 1976, 92743


Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1973 du tribunal administratif de nice ayant partiellement rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'i.r.p.p. a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1965 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, devant le tribunal administratif de nice, le sieur x, chirurgien, a demande la decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'anne

e 1965, en contestant, d'une part, la reintegratio...

Requete du sieur x tendant a l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1973 du tribunal administratif de nice ayant partiellement rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'i.r.p.p. a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1965 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, devant le tribunal administratif de nice, le sieur x, chirurgien, a demande la decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1965, en contestant, d'une part, la reintegration dans son revenu imposable d'une partie des depenses professionnelles qu'il avait declarees, et, d'autre part, le refus de l'administration d'admettre, en deduction de ce revenu, le deficit qu'il avait subi en 1964 ; que, par un jugement en date du 11 juillet 1973, le tribunal a regarde cette seconde deduction comme justifiee dans son principe et a prononce la reduction correspondante de l'imposition contestee ; que le sieur x et le ministre de l'economie et des finances font appel de ce jugement, le premier par la requete susvisee, le second par la voie d'un recours incident ;
Sur la requete du sieur x : - cons. , qu'aux termes de l'article 99 du code general des impots, les contribuables exercant une profession non commerciale qui desirent etre imposes d'apres leur declaration controlee "sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et presentant le detail de leurs recettes et de leurs depenses professionnelles" ; que l'article 104 du meme code dispose que : le benefice imposable de tout contribuable qui, percevant des benefices non commerciaux ou des revenus assimiles, n'a souscrit dans les delais legaux aucune des declarations prevues aux articles 97 et 101, est arrete d'office, sauf reclamation apres l'etablissement du role. il en est de meme dans le cas de non presentation des documents dont la tenue et la production sont exigees par les articles 98 a 100" ; Cons., qu'en 1965, le sieur x avait opte, en ce qui concerne la determination de ses benefices non commerciaux, pour le regime de la declaration controlee ; qu'il resulte de l'instruction que le document comptable relatif a l'annee 1965 qu'il a produit a la demande du service est tenu sur des feuilles volantes et ne comporte pas un releve detaille de ses recettes ; qu'ainsi il ne constitue pas un livre-journal au sens de l'article 99 du code ; que, par suite, l'administration etait en droit d'arreter d'office le benefice non commercial du sieur x pour l'annee 1965 ; que ce dernier n'etablit pas, ainsi qu'il en a la charge, que le service a fait une evaluation exageree du montant des depenses declarees qui ne presentaient pas en realite un caractere professionnel ; qu'il suit de la que le requerant n'est pas fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a partiellement rejete sa demande en decharge de la cotisation supplementaire a l'impot sur le revenu des personnes physiques a laquelle il a ete assujetti au titre de l'annee 1965 ;
Sur le recours incident du ministre de l'economie et des finances : - cons., que l'article 13-2 du code general des impots dispose que : "le revenu global net annuel servant de base a l'impot sur le revenu est determine en totalisant les benefices ou revenus nets vises aux i a vii bis de la 1ere sous-section de la presente section, compte tenu, le cas echeant, du montant des deficits vises a l'article 156-i, des charges enumerees au ii dudit article et de l'abattement prevu a l'article 157 bis" ; Cons., qu'aux termes de l'article 156 du code general des impots : "l'impot sur le revenu des personnes physiques est etabli d'apres le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. ce revenu net est determine en egard aux proprietes et aux capitaux que possede le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viageres dont il jouit ainsi qu'aux benefices de toutes operations lucratives auxquelles il se livre sous deduction : i- du deficit constate pour une annee dans une categorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse etre integralement operee l'excedent du deficit est reporte successivement sur le revenu global des annees suivantes jusqu'a la cinquieme annee inclusivement. ii- des charges ci-apres lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'evaluation des revenus des differentes categories : 4 versements effectues a titre de cotisations de securite sociale " ; Cons. en premier lieu qu'il resulte de ces dispositions que les charges enumerees au ii de l'article 156 ne sont deductibles que du revenu global de la meme annee ; que par suite si leur montant excede celui du revenu global la difference ne constitue pas a defaut de toute disposition le prevoyant expressement un deficit deductible des revenus imposables des annees suivantes ;
Cons., en second lieu, que les dispositions precitees, apres avoir defini l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques comme etant le total forme par les revenus nets obtenus par le contribuable dans les differentes categories enumerees par le code, precisent que les deficits subis dans certaines categories s'imputent d'abord sur les benefices et revenus realises dans les autres categories et que c'est seulement dans la mesure ou cette imputation n'a pu etre operee que ces deficits peuvent etre reportes sur les cinq annees suivantes ; Cons., qu'il resulte de ce qui precede que, dans le cas d'un contribuable qui au cours de la meme annee a, d'une part, enregistre des deficits dans certaines categories de revenus et, d'autre part, supporte des charges dont la deduction est prevue au ii de l'article 156, il y a lieu, pour determiner le montant du revenu net qui doit etre soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques, de proceder d'abord a la compensation entre les benefices et les deficits qu'il a enregistres dans ses differentes categories de revenus, puis de deduire du revenu net ainsi determine les charges dont la deduction est autorisee a l'article 156-ii ; que, si cette seconde operation degage un solde negatif, ce deficit ne peut etre reporte sur le revenu global des annees suivantes, seule la premiere operation pouvant degager un deficit net reportable en vertu de l'article 156-i ; Cons., que les deficits que le sieur x a subis en 1964 dans la categorie des revenus fonciers et dans celle des benefices non commerciaux ont pu etre integralement absorbes par les benefices ou revenus qu'il a realises dans d'autres categories ; que, si le rachat de cotisations d'assurances vieillesse a constitue pour lui en 1964 une charge deductible en vertu de l'article 156-ii de son revenu net de la meme annee, le deficit de 2102 f provoque par cette charge ne peut etre reporte sur le revenu global des annees suivantes ; que le ministre de l'economie et des finances est des lors fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a admis le report de ce deficit global de 1964 sur les revenus imposables de 1965 ; rejet ; retablissement au role, reformation en ce sens ; frais de timbre reverses au tresor par le sieur x .


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 92743
Date de la décision : 26/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Principes de déductibilité des charges prévues à l'article 156-II - Combinaison avec la déduction d'un déficit en application de l'article 156-I.

19-04-01-02-03-04 Les charges énumérées au II de l'article 156 ne sont déductibles que du revenu global de la même année ; par suite, si leur montant excède celui du revenu global, la différence ne constitue pas un déficit déductible des revenus imposables des années suivantes. Dans le cas d'un contribuable qui au cours de la même année a, d'une part enregistré des déficits dans certaines catégories de revenus et , d'autre part, supporte des charges dont la déduction est prévue au II de l'article 156, il y a lieu, pour déterminer le montant du revenu net qui doit être soumis à l'I.R.P.P., de procéder d'abord à la compensation entre les bénéfices et les déficits qu'il a enregistrés dans ses différentes catégories de revenus, puis de déduire du revenu net ainsi déterminé les charges dont la déduction est autorisée à l'article 156-II. Si cette seconde opération dégage un solde négatif, ce déficit ne peut être reporté sur le revenu global des années suivantes, seule la première opération pouvant dégager un déficit net reportable en vertu de l'article 156-I.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Régime de la déclaration contrôlée - Obligations du contribuable - Livre journal.

19-04-02-05-03 Un document comptable tenu sur des feuilles volantes et qui ne comporte pas un relevé détaillé des recettes ne constitue pas un livre-journal au sens de l'article 99 du C.G.I..


Références :

CGI 99 CGI 13-2 ET 104 CGI 156-I ET 156-II


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1976, n° 92743
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: MME HAGELSTEEN
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:92743.19760426
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